La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2008 | FRANCE | N°07-13580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2008, 07-13580


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a adhéré au contrat de garantie collective proposé par son employeur, la Mutuelle de France prévoyance (la MFP), pour lui permettre de percevoir un complément d'indemnités journalières ou une rente en cas d'invalidité ; qu'elle a été placée en arrêt de travail le 19 mai 1998 puis licenciée le 11 mai 1999 ; que contestant la décision de la MFP qui avait cessé le versement de ses prestations le 22 juillet 1999 au motif qu'elle ne répondait plus aux co

nditions contractuelles, Mme X... a assigné la MFP en paiement de complém...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a adhéré au contrat de garantie collective proposé par son employeur, la Mutuelle de France prévoyance (la MFP), pour lui permettre de percevoir un complément d'indemnités journalières ou une rente en cas d'invalidité ; qu'elle a été placée en arrêt de travail le 19 mai 1998 puis licenciée le 11 mai 1999 ; que contestant la décision de la MFP qui avait cessé le versement de ses prestations le 22 juillet 1999 au motif qu'elle ne répondait plus aux conditions contractuelles, Mme X... a assigné la MFP en paiement de complément d'indemnités journalières pour la période du 22 juillet 1999 au 1er mars 2001 et de prestations d'invalidité du 1er mars 2001 au 31 décembre 2003 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, de la débouter de sa demande tendant à obtenir la garantie invalidité ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 20 des conditions générales de la police prévoit que "seront considérés comme bénéficiaires au titre de l'invalidité les membres du groupe signataire qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une quelconque activité professionnelle par suite de maladie ou d'accident et qui perçoivent une rente ou une pension selon le code de la sécurité sociale" ; que l'article 1er, paragraphe C, des conditions particulières précise que "ont droit à une indemnisation de la part de MFP les participants qui bénéficient de la part de la sécurité sociale, dans le cadre de l'assurance invalidité, d'une pension au titre d'une invalidité d'un taux au moins égal à 2/3 ; que de ces clauses dont il résultait que les conditions générales prévoyaient deux conditions cumulatives, la première, relative à l'incapacité médicalement constatée d'exercer une quelconque activité professionnelle, la seconde relative à la perception d'une rente ou d'une pension selon le code de la sécurité sociale les conditions particulières venant seulement préciser les conditions générales quant à la nature des pensions et rentes versées par la sécurité sociale à l'assuré, la cour d'appel a justement déduit, répondant aux conclusions et hors toute dénaturation, sans avoir à procéder à d'autre recherche, que les conditions générales et particulières étaient complémentaires et que si Mme X... répondait à la seconde condition puisqu'elle avait été admise en première catégorie d'invalidité du code de la sécurité sociale du 1er mars 2001 au 11 septembre 2003, date de son classement en deuxième catégorie, elle ne pouvait obtenir garantie de l'assureur au titre de l'invalidité faute de démontrer se trouver dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une quelconque activité professionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne la MFP à verser à Mme X... une somme au titre du complément d'indemnités journalières de la sécurité sociale du 22 juillet 1999 jusqu'au 1er mars 2002, l'arrêt retient que selon l'article 15 des conditions générales de la police "le contrat a pour effet de faire bénéficier d'indemnités journalières les salariés momentanément dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle par suite d'accident ou maladie médicalement constatée et qui perçoivent les indemnités journalières de la sécurité sociale" ; que l'article 1-A des conditions particulières prévoit qu'"est considéré comme atteint d'une incapacité temporaire totale de travail le participant qui se trouve dans l'obligation de cesser son activité à la suite d'un accident ou d'une maladie et bénéficie du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles" ; qu'il existe manifestement une contradiction entre ces deux clauses puisque les conditions générales mentionnent l'incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle alors que les conditions particulières se réfèrent à la cessation de l'activité de l'assuré ; qu'outre que l'article 1er des conditions générales précise que "les conditions générales ont un caractère général, les conditions particulières s'y substituent de plein droit", en raison de la contradiction entre les clauses précitées, les conditions particulières ont prééminence sur les conditions générales ; que Mme X... a perçu pendant sa période d'incapacité temporaire totale, fixée par M. Y..., médecin conseil de l'assureur du 19 mai 1998 au 19 mai 1999, des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en vertu de l'article 1A des conditions particulières, la MFP, après délai de carence de 180 jours, doit verser un complément d'indemnités journalières jusqu'au 365e jour suivant l'origine de la maladie soit jusqu'au 19 mai 1999 ; que selon l'article 1b des conditions particulières : "si, à l'expiration d'une période d'un an comptée à partir de la date d'arrêt de travail, le participant continue de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, la MFP verse une prestation complémentaire jusqu'au 1095e jour suivant l'origine de la maladie" ; que contrairement à ce que prétend la MFP, cette clause ne prévoit pas que l'assurée soit dans l'obligation de cesser son activité, mais est uniquement subordonnée à la perception d'indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie que Mme X... justifie avoir encaissées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions particulières de la police d'assurance exigeaient, pour le paiement du complément de versement des indemnités journalières, que le salarié "se trouve dans l'obligation de cesser son activité à la suite d'un accident ou d'une maladie et bénéficie du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale", avec une prolongation dans le temps du versement de la prestation "si à l'expiration d'une période d'un an comptée à partir de la date d'arrêt de travail, le participant continue de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions particulières de la police d'assurance et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le complément d'indemnités journalières, l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13580
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2008, pourvoi n°07-13580


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13580
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award