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05/06/2008 | FRANCE | N°07-13256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2008, 07-13256


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD et à M. X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MTS venant aux droits de la société Chaffoteaux et Maury, la société Loir-et-Cher logement, la société Groupama Paris Val de Loire et la société Suez énergie services ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du code civil et la règle de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, ensemble l'article 1384, aliné

a 1er, du même code ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux moti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD et à M. X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MTS venant aux droits de la société Chaffoteaux et Maury, la société Loir-et-Cher logement, la société Groupama Paris Val de Loire et la société Suez énergie services ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du code civil et la règle de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, ensemble l'article 1384, alinéa 1er, du même code ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la relaxe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e CIV., 10 mars 2004, pourvoi n° 01-17.200) que M. X... était locataire d'un appartement situé dans un immeuble appartenant à la société régionale d'HLM du Loir-et-Cher (les HLM) et équipé d'une chaudière pour le chauffage et la production d'eau chaude entretenue par la société Cofreth en application d'une convention conclue par les HLM, ainsi que d'une cuisinière dont il était propriétaire, les deux appareils étant alimentés au gaz propane ; que le 29 mars 1991, la société Cofreth est intervenue pour réparer la chaudière ; que le 1er avril suivant, M. X..., ayant constaté à son réveil que la veilleuse de la chaudière était éteinte, a fermé l'alimentation en gaz de cet appareil et a craqué une allumette pour allumer un brûleur de la cuisinière ; qu'une explosion s'est alors produite, causant la mort de deux personnes, en blessant plusieurs autres, dont M. X..., et endommageant plusieurs appartements, maisons et véhicules du voisinage ; que par jugement définitif du 4 juin 1996 du tribunal correctionnel de Blois, M. X... a été relaxé des fins de poursuites du chef d'homicide et blessures involontaires, l'action civile étant renvoyée devant la juridiction civile ; que les victimes et leurs assureurs ou leurs assureurs subrogés ont sollicité devant le tribunal de grande instance l'indemnisation de leurs préjudices à l'encontre de M. X... et son assureur la société Mutuelles du Mans assurances (la MMA), des HLM et leur assureur, la société SAMDA, aux droits de laquelle est intervenue la société CRAMA Loire-Bourgogne, ainsi que du fabricant de la chaudière et de la société Cofreth, aux droits de laquelle est venue la société Elyo Centre-Ouest (la société Elyo) ; que les HLM et la SAMDA ont formé une demande aux mêmes fins contre M. X... et la MMA ; que ces derniers ainsi que des membres de la famille de M. X... ont formé une demande en indemnisation contre les HLM, la CRAMA et la société Elyo ; que différentes caisses d'assurance maladie sont intervenues ou ont été appelées ;

Attendu que pour déclarer M. X... responsable du sinistre et le condamner solidairement avec son assureur à réparer les dommages subis par diverses victimes, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la responsabilité de plein droit édictée par l'article 1384, alinéa 1er, du code civil se distingue de la faute pénale ; que dès lors, on ne saurait opposer sur ce fondement la relaxe dont M. X... a été l'objet suite au jugement du tribunal correctionnel de Blois du 4 juin 1996 ; que les trois rapports d'expertise établis par des hommes de l'art, dont le sérieux et les compétences sont incontestables, se trouvent concordants et viennent établir que la cuisinière à gaz, propriété de M. X..., se trouve être à l'origine de l'explosion, alors que : "le robinet du four est en position ouverte" (rapport de MM. Y... et Z...), "le déversement de propane est dû à la non-fermeture, d'une part du robinet de caoutchouc situé dans la cuisine et terminant la canalisation fixe provenant du compteur, et, d'autre part, du robinet du four équipant la cuisine du Iogement" (rapport de MM. A... et B...), "cette explosion est consécutive au déversement de propane commercial dans le volume de cette pièce pendant une durée minimale de huit heures, ayant ensuite entraîné l'accumulation de ce gaz dans tout le volume du logement, ce déversement étant lui-même la conséquence de la position d'ouverture, pendant cette durée, de deux robinets : le robinet mural porte caoutchouc de l'installation intérieure de la distribution de propane commercial ; le robinet brûleur du four de la cuisinière, desservie par cette installation, le propane commercial, libéré par le brûleur du four de la cuisinière, ayant formé avec l'air de la cuisine un mélange gazeux explosif qui s'est enflammé lorsque M. X... a utilisé une allumette pour allumer les brûleurs de la cuisinière "(rapport de MM. C... et D...) ; que les conclusions des experts ne sont pas utilement combattues par les déclarations de M. E..., technicien entendu par le tribunal correctionnel ; qu'en tout état de cause, les calculs effectués par l'ensemble des experts ont abouti à la certitude qu'aucune fuite de gaz émanant de la chaudière n'était susceptible d'être à l'origine du sinistre ; que M. X... était l'utilisateur de la gazinière et avait la maîtrise des robinets contrôlant le passage du gaz qui équipaient cette installation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour prononcer la relaxe de M. X... des poursuites du chef des délits d'homicide et blessures involontaires pour avoir laissé indûment ouvert la nuit précédant les faits un robinet de la cuisinière, le jugement définitif du tribunal correctionnel, par un motif qui était le soutien nécessaire de son dispositif, avait dit non établies une position ouverte du robinet de la cuisinière pendant la nuit précédant les faits et une fuite de gaz subséquente, ce dont il résultait que cet appareil ne pouvait être tenu, pour de telles raisons, comme instrument du dommage, la cour d'appel a violé les textes et la règle susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la MAIF, MM. F..., G..., H..., Mme J..., la MACIF, Mmes K... et Brigitte L..., M. M..., la société Aviva assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13256
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 25 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2008, pourvoi n°07-13256


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13256
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