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05/06/2008 | FRANCE | N°07-12981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2008, 07-12981


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé en 1998 comme pharmacien biologiste salarié par l'association Laboratoire Marcel Y..., laquelle a pris la forme en décembre 1998 d'une société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), a été affecté, de novembre 2002 à octobre 2004, à la direction d'un laboratoire exploité par cette société ; que la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) lui ayant notifié son affiliation à compter du 1er avril 2003 puis déli

vré des contraintes en vue d'obtenir paiement des cotisations à partir de cet...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé en 1998 comme pharmacien biologiste salarié par l'association Laboratoire Marcel Y..., laquelle a pris la forme en décembre 1998 d'une société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), a été affecté, de novembre 2002 à octobre 2004, à la direction d'un laboratoire exploité par cette société ; que la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) lui ayant notifié son affiliation à compter du 1er avril 2003 puis délivré des contraintes en vue d'obtenir paiement des cotisations à partir de cette date, M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale en faisant valoir qu'il avait conservé sa qualité de salarié et son affiliation au régime général de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que pour la période litigieuse il relevait du régime des professions libérales spécifique aux pharmaciens biologistes et de la CAVP et de valider les contraintes frappées d'opposition, alors, selon le moyen :

1°/ que l'actionnaire minoritaire, membre du conseil d'administration d'une société d'exercice libéral à forme anonyme exploitant plusieurs laboratoires d'analyses médicales, peut exercer, dans le cadre d'un lien de subordination, les fonctions salariées de directeur de l'un de ces laboratoires ; qu'en retenant en l'espèce que M. X... ne pouvait pas être resté salarié de la SELAFA Marcel Y... pour exercer ses fonctions de directeur de l'un des trois laboratoires exploités par la SELAFA, au prétexte qu'il en était titulaire d'une action et participait au conseil d'administration, la cour d'appel a violé les articles L. 311-5 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale, et L. 6212-4, R. 6212-84 et R. 6212-85 du code de la santé publique ;

2°/ que l'article R. 6212-84 du code de la santé publique impose que les dirigeants et mandataires sociaux d'un laboratoire d'analyse exploité sous forme de SELAFA «exerc e nt au sein de la société la profession de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire» ; qu'il n'interdit pas, particulièrement lorsque la société exploite plusieurs laboratoires, que certains directeurs ou directeurs adjoints exercent des fonctions salariées ; qu'en se fondant néanmoins sur ce texte pour juger « qu'en optant pour les fonctions de directeur d'un laboratoire exploité par une société d'exercice libéral de la profession de pharmacien biologiste, M. X... s'est soustrait de fonctions salariées et a relevé pendant la période litigieuse du régime de sécurité sociale des professions libérales des pharmaciens biologistes et partant de la caisse de retraite des pharmaciens», la cour d'appel a violé l'article R. 6212-84 du code de la santé publique ;

3°/ que si l'article R. 6212-85 du code de la santé publique impose qu'un laboratoire soit dirigé par un directeur qui soit associé au capital de la société d'exercice libéral et qui participe effectivement à la gestion de la société, cela n'exclut en rien que les fonctions de directeur de laboratoire puissent être salariées, dès lors qu'elles s'exercent effectivement au profit de l'entreprise, dans le cadre d'un lien de subordination, et contre une rémunération forfaitaire ; qu'en déduisant des termes de l'article R. 6212-85 du code de la santé publique «qu'en optant pour les fonctions de directeur d'un laboratoire exploité par une société d'exercice libéral de la profession de pharmacien biologiste, M. X... s'est soustrait de fonctions salariées et a relevé pendant la période litigieuse du régime de sécurité sociale des professions libérales des pharmaciens biologistes et partant de la caisse de retraite des pharmaciens», la cour d'appel a violé l'article R. 6212-85 du code de la santé publique ;

4°/ qu'il appartient à celui qui prétend qu'une personne titulaire d'un contrat de travail, qui a régulièrement reçu des fiches de paie, et qui a cotisé pour les montants correspondants au régime général de la sécurité sociale, exerçait en réalité son activité à titre libéral, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait toujours cotisé au régime général de la sécurité sociale en tant que salarié ; qu'il appartenait donc à la CAVP de rapporter la preuve du caractère fictif de son contrat de travail ; qu'en faisant droit néanmoins à la demande de la CAVP au prétexte qu'aucune pièce n'aurait révélé l'exercice d'un pouvoir de direction sur M. X... entre le 16 novembre 2002 jusqu'au 31 octobre 2004, la cour d'appel a fait peser sur lui la charge et le risque d'une preuve qui ne lui incombait pas et a violé l'article 1315 du code civil ;

5°/ que l'exercice d'une profession libérale, non pour son propre compte, mais pour le compte d'un tiers, qui a la responsabilité de l'organisation générale de l'exploitation, en assume les charges et en recueille les profits, caractérise l'existence d'un contrat de travail ; que telle était bien la situation de M. X... qui occupait le poste de directeur laboratoire, défini par la classification prévue par la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers, et percevait un salaire fixe, en contrepartie de son travail pour le compte de la SELAFA Marcel Y..., au sein de laquelle, titulaire d'une seule action et simple administrateur, il n'avait aucun pouvoir décisionnel au-delà de son rôle fonctionnel d'encadrement des activités techniques opérationnelles du laboratoire ; qu'en écartant néanmoins la qualité de salarié de M. X...,
la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;

6°/ qu'à supposer même qu'il y ait pu avoir lieu d'affilier M. X... à la CAVP, cette affiliation ne pouvait pas être rétroactive, la décision d'affiliation ne pouvant valoir que pour l'avenir, M. X... ayant cotisé et acquis des droits au titre du régime général ; qu'en jugeant en l'espèce que la CAVP était fondée à solliciter l'affiliation rétroactive de M. X..., et le rappel de cotisation correspondant, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que l'article R. 6212-84 du code de la santé publique dispose que lorsqu'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est exploité par une société d'exercice libéral, les fonctions de direction et mandats doivent être assurés par des associés exerçant au sein de la société la profession de directeur et que, selon l'article R. 6212-86 du même code, le laboratoire doit être dirigé par un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale associé au capital de la société d'exercice libéral participant effectivement à la gestion de la société, la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a relevé que M. X... était actionnaire de la SELAFA et participait en sa qualité de membre du conseil d'administration aux prises de décision la concernant, en a exactement déduit qu'il exerçait ses fonctions de directeur de laboratoire à titre libéral, en sorte qu'il devait être immatriculé à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens ; que d'autre part, il ne ressort pas de l'arrêt que les contraintes validées par la cour d'appel aient concerné des périodes antérieures à la décision d'affiliation notifiée par la CAVP ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en remboursement des cotisations payées à l'URSSAF alors, selon le moyen, que l'assuré qui a cotisé au régime général de la sécurité sociale avant de se voir refuser le statut de salarié pour celui de praticien libéral est en droit d'obtenir la répétition des cotisations indûment versées au titre du régime général pour ses rémunérations qualifiées à tort de salaires ; qu'en refusant de faire droit à sa demande de répétition de l'indu pour les cotisations versées au régime général de sécurité sociale à raison de sa rémunération qu'elle pensait être un salaire, dans le même temps qu'elle le condamnait, pour la même rémunération qualifiée d'honoraires, à cotiser auprès de la CAVP comme pharmacien libéral, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil et L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que les cotisations du régime général avaient été versées par la SELAFA, ce dont il résulte que M. X... était sans droit pour en réclamer la restitution a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12981
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2008, pourvoi n°07-12981


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12981
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