La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2008 | FRANCE | N°07-12863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2008, 07-12863


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 2006), que la caisse BTP prévoyance (la BTP), ayant constaté que M. X... percevait un salaire et une rente d'accident du travail du régime général de la sécurité sociale d'un montant cumulé supérieur à la limite prévue par le règlement des régimes de BTP prévoyance, catégories cadres, lui a réclamé le remboursement des arrérages de la rente d'invalidité complémentaire qu'elle lui avait versés depuis le 1er

janvier 2000 ; qu'elle l'a assigné en paiement le 10 décembre 2003 ;

Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 2006), que la caisse BTP prévoyance (la BTP), ayant constaté que M. X... percevait un salaire et une rente d'accident du travail du régime général de la sécurité sociale d'un montant cumulé supérieur à la limite prévue par le règlement des régimes de BTP prévoyance, catégories cadres, lui a réclamé le remboursement des arrérages de la rente d'invalidité complémentaire qu'elle lui avait versés depuis le 1er janvier 2000 ; qu'elle l'a assigné en paiement le 10 décembre 2003 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser la totalité de ces arrérages, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 7 du règlement des régimes de BTP prévoyance (catégorie cadres) "excepté les cas de force majeure, toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties des présents régimes sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance" ; que l'action de l'assureur tendant au remboursement de prestations versées à l'assuré au titre de ces garanties est en conséquence soumise à la prescription biennale ; qu'en retenant, au contraire, que l'action de l'assureur s'analyse en un recouvrement de l'indu soumis à la prescription trentenaire de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 7 du règlement de BTP prévoyance par refus d'application et l'article 2262 du code civil par fausse application ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si les rapports des parties sont régis par le règlement des régimes de BTP prévoyance, lequel prévoit dans son article 7 que toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du régime sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, l'objet du procès ne concerne pas des opérations relatives aux garanties accordées par BTP prévoyance mais est un recouvrement d'indu fondé sur l'article 1376 du code civil, lequel relève du régime des quasi-contrats et n'est donc soumis qu'à la prescription trentenaire du droit commun ;

Que la cour d'appel en a exactement déduit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne pouvait être opposée à l'action en remboursement intentée par la BTP de sorte que l'intéressé devait rembourser la totalité des arrérages réclamés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la BTP prévoyance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12863
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2008, pourvoi n°07-12863


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12863
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award