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05/06/2008 | FRANCE | N°07-11274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2008, 07-11274


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 novembre 2006), que la société Marcon a formé opposition à trois contraintes qui lui avaient été délivrées par la caisse de mutualité sociale agricole du Rhône les 16 février, 4 mars et 27 septembre 2004, la première, portant le n° 04004 pour un montant de cotisations de 146 770,06 euros, la deuxième, n° 04035 pour un montant de 155 254,47 euros et la troisième n° 04038 pour une somme de 157 254,89 euros ; que statuant sur l'appel formé par la sociét

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 novembre 2006), que la société Marcon a formé opposition à trois contraintes qui lui avaient été délivrées par la caisse de mutualité sociale agricole du Rhône les 16 février, 4 mars et 27 septembre 2004, la première, portant le n° 04004 pour un montant de cotisations de 146 770,06 euros, la deuxième, n° 04035 pour un montant de 155 254,47 euros et la troisième n° 04038 pour une somme de 157 254,89 euros ; que statuant sur l'appel formé par la société du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Rhône qui avait validé les contraintes émises pour les sommes suivantes : n° 04038 - 157 254,62 euros, n° 04035 - 154 177,76 euros et n° 01035 - 38 403,65 euros, la cour d'appel a rectifié le jugement entrepris en substituant, dans les motifs et le dispositif la référence à la contrainte n° 04004 à la mention de la contrainte n° 01035, puis a confirmé la décision des premiers juges ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Attendu que la société Marcon ainsi que les administrateur et mandataire judiciaires à son redressement judiciaire font grief à l'arrêt d'ordonner cette rectification, alors, selon le moyen :

1°/ que sous couvert de rectifier une erreur matérielle du jugement, une cour d'appel ne peut, d'office, modifier ni les droits des parties ni les termes du litige, ni prononcer une condamnation pour un montant supérieur à celui ordonné en première instance ; qu'en l'espèce, excède ses pouvoirs la cour d'appel qui déclare rectifier d'office une erreur matérielle affectant, selon elle, le montant de la réclamation et de la condamnation prononcée de 38 403,65 euros, pour les porter à la somme de 128 166,97 euros, et affirme que cette erreur affecte tant les motifs que le dispositif du jugement entrepris en ce que le tribunal avait dit qu' "aux termes de ses conclusions et observations orales la mutualité sociale agricole demande au tribunal des affaires de sécurité sociale de (..) valider les contraintes émises et de condamner la SA Marcon au paiement (..) pour le dossier 4978/2005 (d') une somme de 38 403,65 euros", et en ce qu'il avait fait droit à cette demande, et en jugeant qu'il y avait lieu dès lors, de rectifier à la fois le numéro du dossier visé, le montant réclamé et celui de la condamnation de la société Marcon et, enfin, le numéro et le montant de la contrainte servant de base à la décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait déclarer rectifier d'office le jugement entrepris en modifiant non seulement la référence de la contrainte servant de fondement à la décision entreprise, mais également son montant, l'objet de la demande de la mutualité sociale agricole et la condamnation prononcée, la portant de 38 403,65 euros à la somme de 128 166,97 euros, sans répondre aux conclusions de la société Marcon qui faisait valoir que la demande en rectification de la mutualité sociale agricole était infondée dès lors que le tribunal avait rappelé que cet organisme avait lui-même limité sa demande de condamnation au titre du dossier 4978/2005 à la somme de 38 403,65 euros ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu' en statuant d'office comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel, en se prononçant comme elle l'a fait, n'a pas réparé une erreur matérielle, mais a statué sur l'opposition à la contrainte n° 04004 dont la société Marcon avait initialement saisi la juridiction de sécurité sociale ; que le moyen est sans fondement ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Marcon et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Marcon ; condamne, in solidum, MM. X... et Y..., ès qualités, à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Rhône la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11274
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2008, pourvoi n°07-11274


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11274
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