LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Mehdy,
contre le jugement du tribunal de police de LAGNY-sur-MARNE, en date du 22 mars 2007, qui, pour diffamation non publique, l'a condamnée à 20 euros d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'en vertu de l'article 546 du code de procédure pénale, le prévenu, devant le tribunal de police, a la faculté d'appeler lorsque des dommage-intérêts ont été alloués ; que selon l'article 567 du même code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, que ces textes sont applicables en matière d'infractions à la loi sur la presse ;
Attendu que citée par la partie civile devant le tribunal de police du chef de diffamation non publique, Mehdy X... été condamnée à une amende ainsi qu'au versement de dommages-intérêts ; que cette décision était susceptible d'appel de la part de la prévenue ; qu'elle ne pouvait dès lors être attaquée devant la Cour de cassation ;
Mais attendu que la décision attaquée mentionne à tort qu'elle est rendue en dernier ressort, et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur la prévenue, le pourvoi a eu pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi irrecevable ;
DIT que l'ouverture de délai d'appel du jugement est différé jusqu'à la notification du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit d'Henda Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;