La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2008 | FRANCE | N°07-15380

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 2008, 07-15380


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1582, 1779 et 1787 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Heidelberg Web Systems (la société HWS), spécialisée dans la fabrication et la revente de machines et matériels pour l'imprimerie, a commandé à la société Rhône Alpes électricité (la société RAE) des transformateurs destinés à alimenter le réglage de vitesse de rotatives d'imprimerie ; qu'à la suite de la défaillance de certains transformateurs, une expertise

amiable a révélé qu'ils présentaient des défauts de fabrication liés à une conception dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1582, 1779 et 1787 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Heidelberg Web Systems (la société HWS), spécialisée dans la fabrication et la revente de machines et matériels pour l'imprimerie, a commandé à la société Rhône Alpes électricité (la société RAE) des transformateurs destinés à alimenter le réglage de vitesse de rotatives d'imprimerie ; qu'à la suite de la défaillance de certains transformateurs, une expertise amiable a révélé qu'ils présentaient des défauts de fabrication liés à une conception défectueuse en raison d'une prise en compte insuffisante des échauffements des appareils ; que la société HWS, devenue la société Goss international Montataire (GIM), a décidé de procéder au remplacement des transformateurs par des appareils d'une autre marque ; que n'ayant pas pu obtenir de la société RAE le remboursement des frais exposés, elle l'a assignée en paiement d'une certaine somme en réparation de son préjudice ; que la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la société RAE, est intervenue à l'instance pour contester sa garantie qui couvrait, au titre de la responsabilité après livraison, les dommages matériels, à l'exception de ceux relatifs à la prestation même de l'assurée, et les dommages immatériels résultant d'un vice caché des biens fournis ;

Attendu que pour condamner la société Axa à relever et garantir la société RAE pour les frais de dépose des transformateurs et les frais de transports et de repose de transformateurs d'une autre marque, l'arrêt retient que les transformateurs commandés n'étaient pas destinés à un chantier particulier, mais devaient constituer un équipement de série pour des machines d'imprimerie, que leur substitution par un appareil équivalent était possible, ce qui a été confirmé par les modalités de remplacement des transformateurs défectueux par un matériel d'une autre marque ; que l'arrêt en déduit que les contrats conclus entre la société GIM et la société RAE, s'analysant en des contrats de vente, celle-ci devait en conséquence répondre des vices cachés affectant les appareils fournis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en ayant relevé que les transformateurs avaient été conçus et réalisés par le fabricant à partir de deux prototypes successifs réalisés pour répondre aux spécifications techniques de sa cliente, ce dont il résultait que ces produits ne répondaient pas à des caractéristiques déterminées à l'avance par le fabricant, mais étaient destinés à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre, peu important la possibilité de les substituer par un appareil équivalent fabriqué par un autre entrepreneur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à relever et garantir la société Rhône Alpes électricité de sa condamnation en réparation du préjudice de la société Goss international Montataire au titre des frais de dépose des transformateurs et les frais de transports et de repose de transformateurs Schneider, en ce qu'il a dit que la condamnation prononcée à l'égard de la société Axa France IARD valait seulement dans les limites des stipulations de la police d'assurances relatives à la franchise et au plafond de garantie et en ce qu'il a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de lyon pour y être statué sur le montant de la garantie due par la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 8 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les sociétés GIM et RAE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15380
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2008, pourvoi n°07-15380


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15380
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award