LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mme de X... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures devant la cour d'appel sur l'âge auquel un repreneur peut bénéficier des dispositions prévue à l'article L. 411-40 du code rural ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur le point de savoir si Mme de X... était installée sur une exploitation d'une superficie inférieure à la surface minimale d'installation, a retenu qu'il n'était pas permis de considérer que le droit de reprise aurait en l'espèce été exercé à l'effet simplement d'agrandir l'exploitation d'un descendant déjà installé, étant constaté que les biens loués avaient une superficie de plus de 93 ha alors que M. Paul Y..., qui était immatriculé auprès du registre du commerce et des sociétés au titre d'une activité de commerçant de bestiaux, disposait de la propriété de parcelles d'une superficie de 17 ha précédemment exploitées par un GAEC dont Mme de X... était l'un des associés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme de X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 300 euros ; rejette la demande de Mme de X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mai deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.