LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui n'étaient pas demandées sur le fait que la candidature de M. X... était antérieure à l'affichage de l'avis en mairie ni sur le fait que ce dernier avait consenti une promesse unilatérale d'achat et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un témoignage qu'elle décidait d'écarter, a exactement retenu qu'aucune disposition légale n'imposait à la SAFER de ne procéder à une préemption qu'en l'absence de tout projet préalable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la SAFER de Basse-Normandie la somme de 2 500 euros et à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mai deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.