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27/05/2008 | FRANCE | N°07-14377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 2008, 07-14377


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2007), que la société Grands magasins de la Samaritaine, aux droits de laquelle se trouve la société Ilot Saint-Honoré, a donné en location un appartement à M. Benetto X... et à son épouse Mme Y..., qu'après le décès de M. X..., la société Ilot Saint-Honoré a fait délivrer à Mme X... un congé au visa des articles 10-2 et 10-3 de la loi du 1er septembre 19

48 pour le 31 mai 2005 et l'a assignée ainsi que son fils, M. Rinaldo X..., pour faire dé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2007), que la société Grands magasins de la Samaritaine, aux droits de laquelle se trouve la société Ilot Saint-Honoré, a donné en location un appartement à M. Benetto X... et à son épouse Mme Y..., qu'après le décès de M. X..., la société Ilot Saint-Honoré a fait délivrer à Mme X... un congé au visa des articles 10-2 et 10-3 de la loi du 1er septembre 1948 pour le 31 mai 2005 et l'a assignée ainsi que son fils, M. Rinaldo X..., pour faire déclarer valable le congé et ordonner leur expulsion ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la société Ilot Saint-Honoré ne démontre pas que Mme X..., qui se reconnaît partagée entre son domicile principal à Paris et son domicile secondaire à Avon, n'occupe pas personnellement les lieux au moins huit mois par an, en compagnie de son fils Rinaldo ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la bailleresse faisant valoir que Mme X... disposait d'un autre local à Avon répondant nécessairement à ses besoins sans lui imposer un changement profond de ses conditions d'existence dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle l'occupe déjà au moins à titre de résidence secondaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Ilot Saint-Honoré la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mai deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14377
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 2008, pourvoi n°07-14377


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14377
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