LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2007), que la société Grands magasins de la Samaritaine, aux droits de laquelle se trouve la société Ilot Saint-Honoré, a donné en location un appartement à M. Benetto X... et à son épouse Mme Y..., qu'après le décès de M. X..., la société Ilot Saint-Honoré a fait délivrer à Mme X... un congé au visa des articles 10-2 et 10-3 de la loi du 1er septembre 1948 pour le 31 mai 2005 et l'a assignée ainsi que son fils, M. Rinaldo X..., pour faire déclarer valable le congé et ordonner leur expulsion ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la société Ilot Saint-Honoré ne démontre pas que Mme X..., qui se reconnaît partagée entre son domicile principal à Paris et son domicile secondaire à Avon, n'occupe pas personnellement les lieux au moins huit mois par an, en compagnie de son fils Rinaldo ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la bailleresse faisant valoir que Mme X... disposait d'un autre local à Avon répondant nécessairement à ses besoins sans lui imposer un changement profond de ses conditions d'existence dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle l'occupe déjà au moins à titre de résidence secondaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Ilot Saint-Honoré la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mai deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.