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27/05/2008 | FRANCE | N°06-20357

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2008, 06-20357


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises et 65 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Cité du spectacle
(la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 17 novembre 2001 et 6 décembre 2002, la société Pro sécurité, ultérieuremen

t mise en liquidation judiciaire, a déclaré une créance qui a été contestée ; que par ordonnanc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises et 65 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Cité du spectacle
(la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 17 novembre 2001 et 6 décembre 2002, la société Pro sécurité, ultérieurement mise en liquidation judiciaire, a déclaré une créance qui a été contestée ; que par ordonnance du 4 mai 2004, le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance pour le montant déclaré ; que la société représentée par un mandataire ad hoc, M. X..., a relevé appel de cette décision dont elle a demandé l'infirmation en soutenant que la société Pro sécurité avait été défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

Attendu que l'arrêt dit que le juge de la vérification des créances n'est pas compétent pour connaître de la contestation relative à l'exécution du contrat, fondement de la déclaration de créance ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que, statuant dans la procédure de vérification des créances, après avoir constaté que la contestation ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire elle devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20357
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2008, pourvoi n°06-20357


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20357
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