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27/05/2008 | FRANCE | N°04-20069

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2008, 04-20069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 22 avril 1996, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les co-emprunteurs) un prêt afin d'acquérir un fonds de commerce exploité par Mme X..., puis par acte du 24 janvier 1997, un nouveau concours financier pour les besoins en fonds de roulement de l'entreprise ; que Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire le 28 mai 1999,

M. X... a assigné la banque en responsabilité, se prévalant du manquement de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 22 avril 1996, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les co-emprunteurs) un prêt afin d'acquérir un fonds de commerce exploité par Mme X..., puis par acte du 24 janvier 1997, un nouveau concours financier pour les besoins en fonds de roulement de l'entreprise ; que Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire le 28 mai 1999, M. X... a assigné la banque en responsabilité, se prévalant du manquement de celle-ci à son devoir d'information et de conseil ; que la banque a demandé reconventionnellement sa condamnation à lui payer le solde du montant des prêts ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il n'est pas soutenu que la banque aurait eu sur ses ressources, sur le patrimoine des époux et sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations qu'il aurait lui-même ignorées, que M. X... ne démontre pas que la banque ait manqué à son obligation de conseil et d'information et qu'en sa qualité de co-emprunteur, il ne peut rechercher la responsabilité de la banque dans l'octroi du concours financier qu'il a lui-même sollicité, à défaut de circonstances exceptionnelles caractérisant son ignorance légitime de la situation de l'entreprise ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si M. X... avait la qualité d'emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de M. X... et des risques de l'endettement nés de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que confirmant le jugement, il a condamné M. X... à payer au Crédit lyonnais les sommes de 9 218,24 euros avec intérêts à 8,14 % à compter du 28 mai 1999 qui seront capitalisés et de 24 185,20 euros avec intérêts à 8,41 % l'an à compter du 28 mai 1999, qui seront capitalisés, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-20069
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2008, pourvoi n°04-20069


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:04.20069
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