COUR DE CASSATION
08 CRD 010
Audience publique du 26 mai 2008 Prononcé au 26 mai 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Blais, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les recours formés par :
- Monsieur Mohamed X...,
- L'agent judiciaire du Trésor,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 30 janvier 2008 qui a alloué à M. Mohamed X... une indemnité de 7 223,70 euros au titre du préjudice matériel et 11 000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l’article 149 du code précité ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
Attendu que, postérieurement aux recours qu'ils ont formés contre cette décision les 7 et 11 février 2008, l'agent judiciaire du Trésor, représenté par Me Couturier-Heller, a déclaré par courrier du 7 mars 2008 reçu au greffe le 10 mars 2008, qu'il se désistait de son recours ; et M. X... a déclaré par courrier en date du 18 février 2008, reçu au greffe le 21 février 2008 qu'il se désistait également de son recours ;
Qu'il convient de leur en donner acte et de constater le dessaisissement de la commission ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à l'agent judiciaire du Trésor et à M. Mohamed X... du désistement de leurs recours ;
CONSTATE le dessaisissement de la commission nationale ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 26 mai 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat M. Chaumont Le greffier Mme Bureau