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26/05/2008 | FRANCE | N°7C-RD100

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 26 mai 2008, 7C-RD100


COUR DE CASSATION
07 CRD 100
Audience publique du 14 avril 2008 Prononcé au 26 mai 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de Blais, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Franckie X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Nouméa en

date du 2 octobre 2007 qui lui a alloué une indemnité de 776 000 FCFP en réparation de so...

COUR DE CASSATION
07 CRD 100
Audience publique du 14 avril 2008 Prononcé au 26 mai 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de Blais, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Franckie X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Nouméa en date du 2 octobre 2007 qui lui a alloué une indemnité de 776 000 FCFP en réparation de son préjudice matériel et 2 600.000 FCFP en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 149 du code précité et celle de 100 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 avril 2008, en l’absence de l’intéressé et de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Aguila, avocat au Barreau de Nouméa, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vérité, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Blais ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 2 octobre 2007, le premier président de la cour d’appel de Nouméa, a alloué à M. Franckie X... la somme de 776 000 FCFP au titre de la perte de salaire, 2 600 000 FCFP au titre du préjudice moral, et 100 000 FCFP au titre des frais de défense, à raison d’une détention provisoire effectuée du 25 novembre 2003 au 24 novembre 2004 pour des faits ayant conduit à une ordonnance de non-lieu du 2 mars 2007, devenue définitive ;
Attendu que M. X... a formé un recours régulier contre cette décision; Il sollicite 22 500 euros au titre du manque à gagner, 120 000 euros au titre de son préjudice moral, et 5 000 euros au titre des frais de défense ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que le recours ne porte pas sur le montant accordé au titre de la perte de salaire ;
Que M. X... ne justifie pas que l’incarcération l’a contraint à exercer, après sa mise en liberté, un autre emploi, moins rémunérateur que celui qu’il exerçait antérieurement, qu’il invoque au contraire, le choix de ne pas retourner sur les lieux de son interpellation, qu’il convient par conséquent de rejeter le recours en ce qu’il concerne sa demande formée au titre du manque à gagner ;
Qu’il ne justifie pas des frais de défense afférents à la privation de liberté ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que le ressentiment causé par les dénégations restées vaines au cours de la procédure, de l’intéressé qui a aidé la justice à appréhender le véritable auteur du meurtre, et l’atteinte à l’honneur résultant de son arrestation devant ses collègues, ne constituent pas des préjudices directement causés par la privation de liberté ;
Que les indemnités accordées dans le cadre du procès dit “d’Outreau” avaient pour objet de réparer les préjudices résultant de la détention, et du dysfonctionnement de la justice ;
Que M. X... n’a produit aucun élément probant relatif à la pénibilité particulière des conditions d’incarcération alléguées ;
Que compte tenu de la durée de la détention, qui est l’unique expérience carcérale de M. X..., de son âge au moment de l’incarcération et de sa situation familiale, il y a lieu de confirmer la décision du premier président ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
CONDAMNE M. Franckie X... aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 26 mai 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat Mme Vérité Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD100
Date de la décision : 26/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 02 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 26 mai. 2008, pourvoi n°7C-RD100


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Laurent AGUILA, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:7C.RD100
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