LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu qu'inscrit depuis plus de trois ans sur la liste d'une cour d'appel, M. X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires ; que par décision du 17 décembre 2007, notifiée le 9 janvier 2008, le bureau de la Cour de cassation a refusé de procéder à son inscription ; que M. X... a formé, le 4 février 2008 un recours en soutenant que, spécialisé dans l'énergie électrique, il était inscrit depuis 1996 comme expert près d'une cour d'appel, qu'il avait traité une cinquantaine de dossiers et que son domaine de compétence était en pleine mutation eu égard à l'ouverture des marchés de l'énergie ;
Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.