LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du recours :
Vu les articles 2 de la loi du 29 juin 1971, 20 et 33 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X..., après avoir été inscrit sur la liste nationale depuis seize ans, a sollicité son admission à l'honorariat, conformément à l'article 33 du décret susvisé ; qu'il a formé un recours contre une décision du bureau de la Cour de cassation qui rejetait sa demande ;
Attendu que, le recours devant la Cour de cassation étant limité aux décisions relatives à l'inscription ou à la réinscription sur les listes visées aux dispositions précitées, en l'absence de liste d'experts honoraires prévue par ces textes, le recours formé par M. X... n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.