LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les griefs :
Attendu que M. X..., inscrit pour une durée de deux ans, à titre probatoire, sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, a sollicité sa réinscription pour une durée de cinq ans ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 5 novembre 2007, notifiée le 14 décembre 2007, sa demande a été déclarée irrecevable pour avoir été faite après le 1er mars 2007 ; qu'il a formé un recours en faisant valoir qu'il lui avait été indiqué téléphoniquement qu'il pouvait déposer sa demande avec un léger retard et qu'il l'avait adressée le 4 mars 2007 ; qu'il était enclin à croire que l'avis de l'assemblée générale avait été influencé par une information rapportée par un membre du parquet qui a indiqué, de façon erronée, qu'il avait refusé une mission ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la demande avait été formée après le 1er mars 2007, l'assemblée générale a exactement retenu qu'elle était irrecevable ;
D'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.