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22/05/2008 | FRANCE | N°07-14489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2008, 07-14489


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. X... a acquis de la société Arboris (la société) un véhicule affecté d'un vice caché qu'il soutenait avoir acquis pour une somme supérieure à celle reconnue par le vendeur ;

Attendu que, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes tendant à la réduction du prix de vente du véhicule et à la condamnation du vendeur à réparer son préjudice, le jugement

énonce que la société verse aux débats un relevé bancaire duquel il ressort que M. X... a ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. X... a acquis de la société Arboris (la société) un véhicule affecté d'un vice caché qu'il soutenait avoir acquis pour une somme supérieure à celle reconnue par le vendeur ;

Attendu que, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes tendant à la réduction du prix de vente du véhicule et à la condamnation du vendeur à réparer son préjudice, le jugement énonce que la société verse aux débats un relevé bancaire duquel il ressort que M. X... a versé une certaine somme suite à la vente du véhicule ; que toutefois les pièces du demandeur ne justifient pas de la valeur réelle de la transaction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait qu'une partie du prix n'était pas contestée et qu'il lui incombait d'apprécier, au vu des documents produits, le montant des créances alléguées, le juge de proximité, en refusant de vérifier le bien-fondé de la demande, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d'instance de Nantua ;

Condamne la société Arboris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Arboris et de M. Y... d'une part, de la société Garage de l'Allondon d'autre part ; ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Arboris à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14489
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Bourg-en-Bresse, 12 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2008, pourvoi n°07-14489


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Didier et Pinet, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14489
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