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21/05/2008 | FRANCE | N°07-42800

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-42800


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1995, la société VS a engagé M. X... en qualité de gardien de la propriété Soligny chargé d'exécuter divers travaux d'entretien du parc, moyennant l'avantage en nature constitué par son logement dans le bâtiment et la rémunération des heures de travaux annexes sur la base du SMIC ; que selon avenant sig

né par les parties le 11 août 1997, il a été convenu que M. X... était désormais déc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1995, la société VS a engagé M. X... en qualité de gardien de la propriété Soligny chargé d'exécuter divers travaux d'entretien du parc, moyennant l'avantage en nature constitué par son logement dans le bâtiment et la rémunération des heures de travaux annexes sur la base du SMIC ; que selon avenant signé par les parties le 11 août 1997, il a été convenu que M. X... était désormais déchargé des travaux annexes moyennant occupation du logement de fonction pour lequel il prendrait en charge l'abonnement "électricité" tandis que la société assurait le paiement de l'abonnement et des consommations d'eau ; que la société VS a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que le 22 décembre 2005, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que le mandataire liquidateur a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale en soutenant que l'avenant constituait un accord novatoire ayant déchargé l'intéressé de toute prestation de travail ; que le conseil de prud'hommes a rejeté cette exception ;

Attendu que pour décider que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et dire la juridiction prud'homale incompétente, l'arrêt infirmatif retient que M. X... ne justifie ni de la perception de salaire ni de bulletins de paie postérieurement à la date du 30 novembre 1996 ; que par ce nouvel accord, les parties mettaient fin de façon amiable au contrat de travail précédemment signé le 1er septembre 1995 ; que ce nouvel accord intervenu entre les parties, qui mettait à la disposition de M. X... une villa, la société VS prenant en charge la fourniture de l'eau et de l'électricité dans le logement, ne constitue pas un contrat de travail apparent en l'absence de toute prestation de travail déterminée à accomplir sous l'autorité d'un employeur, de toute fonction subordonnée définie ; que la seule exécution de tâches par un occupant d'un logement est insuffisante pour démontrer l'existence d'un contrat de travail, dès lors qu'il n'existe aucun lien de subordination, élément nécessaire à la qualification du contrat de travail ; qu'il résulte des éléments du dossier que depuis le 11 août 1997, M. X... n'a reçu aucune directive ni aucune instruction de la part de la société VS qui ne lui donnait aucun ordre ni n'exerçait aucun contrôle sur lui ; qu'il jouissait d'une entière indépendance dans ses activités et d'une parfaite autonomie ; qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que M. X... exécutait des tâches pour le compte de la société VS, qui apporte la preuve de l'absence de tout lien de subordination ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée qui avait fait l'objet, non pas d'une rupture, mais d'une modification, laquelle avait consisté à réduire les tâches du salarié à la seule fonction de gardiennage de la propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;

Dit la juridiction prud'homale compétente ;

Renvoie les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42800
Date de la décision : 21/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2008, pourvoi n°07-42800


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42800
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