LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 juin 2006), que M. X..., engagé le 3 décembre 1974 par une clinique aux droits de laquelle vient la société GHS, a été victime d'un accident du travail le 28 novembre 2000 ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 janvier 2002; qu'à l'issue des deux examens médicaux de la visite de reprise des 3 et 18 mars 2003, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son poste de travail ; qu'il a été licencié le 24 avril 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que, soutenant que son licenciement avait été prononcé en cours de suspension du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages et intérêts et indemnités ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident, ce qui interdit à l'employeur de résilier ledit contrat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait été informé par la CPAM qu'une mesure d'instruction était en cours pour déterminer le caractère professionnel ou non de l'affection du salarié ; que l'employeur devait donc différer sa décision de licencier dans l'attente du résultat de ladite instruction; qu'en décidant le contraire et en déclarant le licenciement pour inaptitude justifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement n'avait été prononcé qu'après la déclaration définitive d'inaptitude par le médecin du travail, en sorte que la suspension du contrat de travail avait pris fin ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.