LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2006), qu'après avoir été mise à disposition de la société Alma Consulting Group en qualité d'assistante commerciale par une entreprise de travail temporaire du 27 août au 21 septembre 2001, Mme X... a été engagée le 23 septembre 2001 par cette société, où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de commerciale sédentaire, à Levallois-Perret (92) ; qu'elle a été licenciée le 9 septembre 2003 pour avoir refusé le changement provisoire, pour une durée maximale de quatre mois, de son lieu de travail à Nogent-sur-Marne (94), décidé pour expérimenter une nouvelle démarche commerciale nécessitant un rapprochement des équipes commerciales et techniques ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que son affectation unilatérale sur le site de Nogent-sur-Marne ne constituait pas une modification de son contrat de travail quand elle constatait, d'une part, que ledit contrat fixait le lieu de travail de la salariée à Levallois-Perret et n'autorisait de changement du lieu de travail sans l'accord de cette dernière que dans le département des Hauts-de-Seine, à Paris ou dans un rayon de 15 kilomètres de Levallois-Perret, et, d'autre part, que le site de Nogent-sur-Marne ne remplissait aucun de ces trois critères, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que le déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement constitue une modification du contrat de travail lorsque la spécificité des fonctions exercées par le salarié n'implique pas de sa part une certaine mobilité géographique ; qu'en retenant que le déplacement occasionnel imposé à Mme X... ne constituait pas une modification de son contrat de travail sans constater que la salariée, engagée en qualité de "commerciale sédentaire" occupait des fonctions impliquant de sa part une certaine mobilité géographique, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'en l'état de ses constatations relatives au caractère temporaire du changement de lieu de travail, à sa justification par l'intérêt de l'entreprise et à la distance légèrement supérieure à 15 kilomètres entre les deux sites, situés tous les deux en région parisienne, n'entraînant aucune gêne particulière pour la salariée, notamment pour ce qui concerne la durée des trajets, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de modification du contrat de travail, le refus de la salariée de son changement d'affectation n'était pas justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.