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21/05/2008 | FRANCE | N°07-41287

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41287


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée selon plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel pour le compte des brasseries de Paul Y..., et en particulier pour la Brasserie de l'Est, du 13 mai 2003 au 14 juillet 2004, en qualité de commis de cuisine puis de cuisinière dans le cadre d'extra ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pou

rvoi ;

Mais sur le premier moyen et le moyen relevé d'office après avis donné...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée selon plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel pour le compte des brasseries de Paul Y..., et en particulier pour la Brasserie de l'Est, du 13 mai 2003 au 14 juillet 2004, en qualité de commis de cuisine puis de cuisinière dans le cadre d'extra ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen et le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;

Attendu que, s'il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre susvisé, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats en un contrat de travail à durée indéterminée et au paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que la tâche de la salariée dans le cadre de ses contrats successifs tant en qualité de commis de cuisine que de cuisinière était de préparer un plat du jour dénommé plat créole une fois par semaine, que le recours pour l'employeur à un contrat à durée déterminée d'usage pour un emploi de cuisinière consistant à préparer un plat du jour dans ces conditions est admis au sein du secteur d'activité de la restauration, que le fonctionnement des brasseries du groupe Paul Y... était d'utiliser de manière régulière des commis et des personnels de cuisine en extra, que l' activité de restauration exercée par la salariée fait partie d'un secteur d'activité visé par l'article D. 121-2 du code du travail, qu'il est établi qu'un usage constant autorise l'employeur à ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée pour l'emploi concerné dans le secteur de l'activité de la société ;

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants sans rechercher si, pour l'emploi de commis de cuisine en extra, l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de condamnation à diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 19 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Brasserie de l'Est aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Brasserie de l'Est à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 mai 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 21 mai. 2008, pourvoi n°07-41287

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Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 21/05/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-41287
Numéro NOR : JURITEXT000018870259 ?
Numéro d'affaire : 07-41287
Numéro de décision : 50800953
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-05-21;07.41287 ?
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