LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Thierry,
contre l' arrêt de la cour d' appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2007, qui, pour diffamation envers un particulier, l' a condamné à 3 500 euros d' amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que, selon l' article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai, qui n' est pas franc et ne peut être prorogé qu' en application de l' article 801 du code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé de la décision, lorsque les parties ont été informées, ainsi que le prévoit l' article 462, alinéa 2 dudit code, du jour auquel celle- ci serait rendue ;
Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence de Thierry Y..., à l' audience du 19 juin 2007, à l' issue de laquelle le président a déclaré que l' affaire était mise en délibéré au mardi 18 septembre 2007 ; que l' arrêt a été effectivement rendu à cette dernière date ;
Attendu qu' en cet état, le pourvoi formé le lundi 24 septembre 2007, plus de trois jours après le prononcé de l' arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l' article 59 précité ;
Qu' il n' en serait autrement que si le demandeur avait justifié, ce qu' il n' a pas fait, soit de diligences effectuées par lui dans le dernier jour du délai pour former une déclaration de pourvoi, soit de circonstances l' ayant mis dans l' impossibilité absolue d' exercer son recours en temps utile ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT n' y avoir lieu à application de l' article 618- 1 du code de procédure pénale en faveur de Daniel Z...et de Véronique A...;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;