La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2008 | FRANCE | N°07-87238

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2008, 07-87238


- X... Frédéric, partie civile,

contre l' arrêt de la cour d' appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2007, qui, après relaxe de Catherine Y... du chef de diffamation publique envers un particulier et de Christophe Z... du chef de complicité de ce délit, l' a débouté de ses demandes et l' a condamné à des dommages et intérêts ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 32, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 441- 1, 441- 3, 441- 7 du code pénal, 591, 592 et 593 du code de proc

édure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a relaxé...

- X... Frédéric, partie civile,

contre l' arrêt de la cour d' appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2007, qui, après relaxe de Catherine Y... du chef de diffamation publique envers un particulier et de Christophe Z... du chef de complicité de ce délit, l' a débouté de ses demandes et l' a condamné à des dommages et intérêts ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 32, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 441- 1, 441- 3, 441- 7 du code pénal, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a relaxé Catherine Y... et Christophe Z... du chef de diffamation à l' égard de Frédéric X... ;
" aux motifs qu' il ressort des débats et des pièces produites que la partie civile qui se targue et relate par ailleurs plusieurs années d' imposture dans diverses contrées et circonstances, reprises notamment dans le livre intitulé « le caméléon » de Christophe A..., ne saurait qualifier de diffamatoire à son endroit l' imputation de s' être inventé des métiers dont l' exercice, pour insolite que soit leur succession, étudiant, vétérinaire, soigneur de tigre, et séminariste, ne présente aucun caractère attentatoire à son honneur ;
" alors que, d' une part, pour déterminer si l' allégation ou l' imputation d' un fait porte atteinte à l' honneur ou à la considération de la personne visée, les juges n' ont pas à rechercher quelles peuvent être les conceptions personnelles et subjectives de celle- ci concernant la notion de l' honneur et celle de la considération ; qu' ils n' ont pas non plus à tenir compte, à cet égard, de l' opinion que le public a de cette personne ; que les lois qui prohibent et punissent la diffamation protègent tous les individus, sans prévoir aucun cas d' exclusion fondé sur de tels éléments ; que dès lors en prononçant ainsi, la cour d' appel n' a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors que, d' autre part, un fait porte atteinte à l' honneur lorsqu' il est contraire, soit à la probité, soit à la loyauté ; qu' il y avait donc lieu de rechercher, non pas si la nature des métiers en cause était attentatoire à l' honneur, mais si le mensonge proféré en prétendant qu' on les exerce n' avait pas ce caractère ; qu' ainsi la cour d' appel n' a pas donné de base légale à sa décision " ;
Vu l' article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l' insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur plainte avec constitution de partie civile de Frédéric X..., Catherine Y... et Christophe Z... ont été renvoyés devant la juridiction de jugement des chefs de diffamation publique envers un particulier et de complicité ce délit, à raison des passages suivants publiés dans l' hebdomadaire " Le Nouveau Détective " : " Il se faisait passer pour un séminariste ou un dresseur de tigres ", " S' inventant des métiers (....) étudiant vétérinaire, séminariste, soigneur de tigres ", " Frédéric s' installe dans la chambre de l' enfant disparu, dans son lit " ;
Attendu que, pour confirmer, sur le seul appel de la partie civile, le jugement ayant relaxé les prévenus, l' arrêt attaqué énonce que la partie civile, qui se targue et relate " plusieurs années d' imposture ", ne saurait qualifier de diffamatoire à son endroit l' imputation de s' être inventé des métiers dont l' exercice, pour insolite que soit leur succession, ne présente aucun caractère attentatoire à son honneur ; qu' il relève que la partie civile ne conteste pas avoir usurpé l' identité d' un jeune Américain et avoir été condamné pour ces faits aux Etats- Unis ; qu' il ajoute que, sans même qu' il y ait lieu de s' interroger sur la bonne foi des prévenus, l' élément matériel du délit de diffamation n' est pas constitué faute pour les assertions reprochées d' être susceptibles de porter atteinte à l' honneur ou à la considération du plaignant ;
Mais attendu qu' en se déterminant ainsi, alors qu' il y avait lieu de rechercher non pas si la nature des métiers en cause était attentatoire à l' honneur, mais si le mensonge consistant à prétendre qu' on les avait exercés n' avait pas ce caractère, la cour d' appel n' a pas justifié sa décision ;
D' où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu' il y ait lieu d' examiner le second moyen de cassation :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l' arrêt susvisé de la cour d' appel de Pau, en date du 13 septembre 2007, et pour qu' il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d' appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l' impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d' appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l' arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87238
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2008, pourvoi n°07-87238


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87238
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award