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20/05/2008 | FRANCE | N°07-86202

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2008, 07-86202


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,- Y... Jean- Pierre,- Z... Patrick,- A... Christophe,- B... Raymond,- C... Sylvaine, épouse D..., parties civiles,

contre l' arrêt de la cour d' appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 27 avril 2007, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe des sociétés CIRCULAR et PROCTER et GAMBLE FRANCE, d' Olivier F... et d' Alain G... des chefs de marchandage et prêt de main d' oeuvre à titre lucratif ;
Joignant les pourvois en raison de la co

nnexité ;
Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs et les mémoire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,- Y... Jean- Pierre,- Z... Patrick,- A... Christophe,- B... Raymond,- C... Sylvaine, épouse D..., parties civiles,

contre l' arrêt de la cour d' appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 27 avril 2007, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe des sociétés CIRCULAR et PROCTER et GAMBLE FRANCE, d' Olivier F... et d' Alain G... des chefs de marchandage et prêt de main d' oeuvre à titre lucratif ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 125- 1 et L. 125- 3 et L. 152- 3 du code du travail, de l' article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l' arrêt infirmatif attaqué a déclaré Olivier F..., Alain G..., la société Circular et la société Procter et Gamble France non coupables des délits de prêt de main d' oeuvre illicite et de marchandage, les a renvoyés des fins de la poursuite et a débouté, en conséquence, les parties civiles de leurs demandes de ce chef ;
" aux motifs qu' il convient, à titre liminaire, de rappeler l' objet des deux sociétés en cause ; que la société Procter et Gamble est une entreprise de très grande envergure qui fabrique, commercialise et distribue des produits d' entretien ménager, des produits d' hygiène et de beauté ainsi que des boissons par le circuit dit court, c' est- à- dire principalement en direction des supermarchés ; que la société Circular est une entreprise spécialisée dans la « force de vente », secteur d' activité économique qui a connu un large développement en Europe depuis une vingtaine d' années ; que les entreprises de ce secteur sont regroupées au sein d' un syndicat professionnel : le SORAP ; que ces définitions rappelées, il convient de constater que deux « contrats de prestations », ou de sous- traitance, ont été signés entre la société Circular et la société Procter et Gamble France ; que, pour le premier contrat du 22 décembre 1999, l' article 1 définit l' objet de la convention dans les termes suivants : « La mission de prestataire consiste à visiter les grossistes cash and carry ou intermédiaires des circuits alternatifs (liste fournie par le client) pour y présenter le ou les produits du client, assurer le suivi des commandes, optimiser les accords négociés avec les centrales, négocier les opérations régionales complémentaires, informer et motiver les forces de vente des grossistes ; que le prestataire doit également participer aux salons professionnels des grossistes » ; que l' article 2 du contrat précise ses modalités de réalisation de la mission et notamment que « les personnes affectées à l' exécution de la mission restent sous l' entière subordination du prestataire qui assure leur encadrement et leur surveillance » ; qu' il est prévu ensuite à l' article 5 une rémunération forfaitaire couvrant l' ensemble des frais liés à l' exécution des prestations dus par le prestataire ; que les autres articles du contrat prévoient les différentes obligations du prestataire « Circular » et du client « Procter et Gamble » ; que le second contrat du 1er octobre 2001 prévoit la visite, par le prestataire, de 45 200 points de vente pour promouvoir les produits contractuels ; qu' il apparaît donc que ce contrat de prestation de service, ou de sous- traitance, est régulier en la forme ; qu' il s' ensuit que la cour doit vérifier si, dans la réalité, les dispositions contractuelles répondent effectivement à l' exécution d' une tâche nettement définie que l' entreprise ne veut ou ne peut accomplir elle- même avec son propre personnel, que le prestataire a bien assuré dès lors l' entière exécution des travaux en cause et l' encadrement du personnel et que la rémunération forfaitaire prévue a été effectivement versée ; que, dans le cas présent, il est établi que Procter et Gamble France devait promouvoir, sur le circuit de distribution dit long, c' est- à- dire la petite distribution, deux marques nouvelles, les chips « Pringles » et la boisson « Sunny Delight » ; qu' il est également établi que Procter et Gambler France n' avait pas l' expérience ni le personnel suffisants pour lancer rapidement et efficacement sur le circuit long de distribution ces deux produits ; qu' en effet, si les personnels existants avaient effectivement la capacité de procéder à une telle opération commerciale, il apparaît clairement, néanmoins, que c' eût été alors dans des délais d' exécution beaucoup plus longs et avec une efficacité moindre, préjudiciable à la politique commerciale de Procter et Gamble ; que toutefois, sous- traiter une telle opération, qui demandait une rapidité d' exécution, impliquait évidemment le recours ponctuel à une entreprise spécialisée dans la force de vente, ce qui est bien le cas de la société Circular qui a une expérience en la matière de quarante ans ; que la société Circular disposait en effet d' une société Circuclar pro- vente, spécialisée en promotion des ventes auprès des réseaux de distribution, en particulier les circuits alternatifs, avec une couverture nationale à partir de huit directions régionales ; que par conséquent, la société Circular se voyait confier par Procter et Gamble une tâche parfaitement définie pour l' exécution de laquelle elle avait une compétence certaine et que cette dernière n' avait pas la possibilité d' effectuer, de façon satisfaisante, dans les délais impliqués par les choix de politique économique de l' entreprise ; que la campagne de promotion commerciale lancée par Procter et Gamble et confiée à la société Circular ne saurait être assimilée au délit de prêt de main d' oeuvre, sauf à interdire toute externalisation d' une activité nécessaire au bon fonctionnement de l' entreprise et résultant des choix de politique économique ou commerciale régulièrement faits par les dirigeants ; que, par ailleurs, la cour considère que l' appartenance de deux attachés commerciaux régionaux à la société Procter et Gamble n' est pas significatif, dans la mesure où il a été établi que ces deux agents commerciaux, H... et I..., n' ont été affectés à cette mission qu' à partir de septembre 2001, donc quasiment deux ans après la signature du contrat de sous- traitance, pour satisfaire à l' obligation de reclassement que la loi impose à l' employeur dans le cadre de la procédure de licenciement économique ; que ce reclassement était légitime ; qu' en outre, la cour constate que si certains démarcheurs commerciaux ont pu en effet présenter des cartes de visite Procter et Gamble, cet élément est toutefois inopérant pour démontrer le prêt de main d' oeuvre dans la mesure où ces derniers ont l' obligation, dans leur travail de démarchage, de mettre en avant la société qui fabrique et commercialise les produits en cause ; qu' enfin, la cour estime que la société Circular avait contractuellement l' obligation de tenir informée la direction commerciale de Procter et Gamble du développement de la mission qui lui était confiée ; qu' il a été ainsi suffisamment démontré que la société Circular assumait, en l' occurrence, la responsabilité des travaux commerciaux qui lui avaient été contractuellement confiés, avec son personnel propre, spécialisé dans la distribution en circuit long et sous l' autorité hiérarchique de la direction de Circular nonobstant les nécessaires informations données à la direction de Procter et Gamble sur le développement de la mission ; qu' enfin, la cour constate l' existence de la rémunération forfaitaire versée par la société Procter et Gamble pour l' accomplissement de la tâche spécifique confiée à la société Circular ; qu' il reste à examiner le délit de marchandage ; qu' à cet égard, il a été ci- avant démontré qu' il n' y a pas, en l' espèce, prêt illicite de main d' oeuvre puisqu' il y a eu, en réalité, un contrat de sous- traitance pour remplir un objectif commercial parfaitement défini et autonome au regard de la pratique commerciale habituelle de la société Procter et Gamble presque exclusivement orientée vers la grande distribution et donc inexpérimentée dans le circuit dit long ; qu' il s' ensuit que les agents commerciaux recrutés par la société Circular avaient un profil propre pour remplir la mission particulière qui leur avait été contractuellement confiée par Procter et Gamble dont les agents ont leur propre statut ; que cependant, il n' a pas été démontré que les salariés de la société Circular ont été lésés ou privés d' avantages potentiels, bénéficiant aux salariés de Procter et Gamble, qui étaient statutairement dans une situation indépendante ; qu' il résulte de ces constatations que les délits de prêt de main d' oeuvre illicite et de marchandage visés à la prévention ne sont pas suffisamment établis ;
" alors que le contrat de sous- traitance suppose que le sous- traitant soit responsable de son personnel, de l' exécution et de la qualité des travaux ; qu' en l' espèce, les parties civiles faisaient valoir, au vu des constatations de l' inspecteur du travail, que les salariés de la société Circular étaient en état de subordination complète à l' égard de la société Procter et Gamble France et ne bénéficiaient d' aucuns des droits et avantages consentis aux salariés de cette société ; qu' ainsi, elles soulignaient que non seulement les contrats de soustraitance ne définissaient pas une tâche objective, fixée avec précision, mais un nombre de visites à effectuer et une rémunération proportionnelle à ce nombre de visites, mais que, surtout, le personnel de l' entreprise prestataire était sous l' autorité hiérarchique de l' entreprise utilisatrice qui avait défini le profil des attachés commerciaux, avait recruté directement l' un d' entre eux, qui posait les conditions de travail tant des promoteurs de vente que des attachés commerciaux régionaux, qui faisait souvent accompagner les promoteurs de vente de la société Circular par des membres de son personnel sans même que cette société en soit informée, qui donnait des directives aux attachés commerciaux comme manager de Procter et Gamble, qui plaçait des produits non prévus au contrat de sous- traitance, s' adressait directement aux salariés de la Société Circular par certains documents, fournissait à ceux- ci le matériel, ordinateurs en lien direct avec elle- même, cartes de visite à son nom et parfois téléphone, qui avait inclu dans sa messagerie l' adresse des attachés commerciaux de la société Circular à qui elle transmettait directement ses directives, qui formait directement les salariés affectés aux missions imparties à la société Circular ; que cependant, ces salariés ne bénéficiaient pas de la convention collective applicable au sein de la société Procter et Gamble qui est bien plus favorable que celle appliquée par la société Circular, ne bénéficiaient pas de l' intéressement légal ni de l' accès aux oeuvres d' un comité d' entreprise puissant, ni de la réduction du temps de travail, ayant pour conséquence que les salariés Procter et Gamble bénéficiaient d' une vingtaine de jours de congés ouvrés supplémentaires ; qu' en l' état de ces constatations précises, la cour d' appel ne pouvait se borner à affirmer que la société Circular assumait la responsabilité des travaux commerciaux qui lui avaient été confiés avec son personnel propre « sous l' autorité hiérarchique » de sa direction ; que, de ce chef, la cour d' appel n' a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors que, en outre, les opérations de prêt de main d' oeuvre à but lucratif sont autorisées si elles ont pour objet d' apporter un savoir- faire spécifique, ce qui implique que celui- ci soit distinct de celui des salariés de l' entreprise utilisatrice ; qu' en l' espèce, il résulte des constatations de l' arrêt attaqué que les personnels existants dans l' entreprise utilisatrice avaient effectivement la capacité de procéder à l' opération commerciale en cause ; que faute d' avoir tiré, de ce chef, les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, la cour d' appel n' a pas, derechef, justifié légalement sa décision ;

" alors qu' au demeurant, le reclassement de salariés dans le cadre d' une procédure de licenciement économique ne peut être qu' interne, au sein de la société, puis externe, après rupture du contrat de travail ; qu' en l' espèce, la cour d' appel ne pouvait écarter comme non significative l' appartenance de deux attachés commerciaux régionaux travaillant au sein de la société Circular à la société Procter et Gamble à raison d' un tel reclassement ; qu' elle a, de ce chef, statué par un motif inopérant " ;
Vu l' article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l' insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu' il ressort de l' arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Circular France a distribué auprès de commerçants des produits fabriqués par la société Procter et Gamble ; que la société Circular France, son président- directeur général, Olivier F..., la société Procter et Gamble France et son directeur commercial, Alain G..., ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles L. 125- 1 et L. 125- 3 du code du travail, devenus les articles 8231- 1, 8241- 1 et 8241- 2 du même code, pour avoir, en dehors des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire, pris part à une opération à but lucratif de fourniture de main d' oeuvre ayant eu pour effet de causer préjudice aux salariés concernés ou d' éluder l' application de dispositions législatives ou réglementaires, de conventions ou d' accord collectifs de travail ; qu' ils ont été déclarés coupables ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, relaxer les prévenus et débouter les parties civiles de leurs demandes, l' arrêt énonce que le contrat conclu entre les deux sociétés poursuivies prévoyait que, moyennant une rémunération forfaitaire, la société Circular était chargée d' effectuer des prestations de service, et que, pour l' exécution de ces prestations, ses salariés restaient sous son entière subordination ; que les juges ajoutent que la société Circular avait une compétence certaine pour l' exécution de la tâche confiée par la société Procter et Gamble qui ne pouvait pas l' effectuer dans les délais requis, et qu' enfin, il n' a pas été démontré que les salariés de l' entreprise prestataire de services avaient été privés d' avantages potentiels bénéficiant au personnel de la société utilisatrice ;
Mais attendu qu' en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des parties civiles, qui faisaient valoir que, d' une part, la société Procter et Gamble fournissait à la société Circular des matériels nécessaires à l' exécution de ses prestations, que, d' autre part, des éléments de fait, par elles énumérés, établissaient l' autorité hiérarchique exercée par l' entreprise utilisatrice sur les salariés de la société prestataire, et qu' enfin les salariés de la société Circular avaient été privés de l' intéressement légal, de l' accès au comité d' entreprise et de la réduction du temps de travail dont bénéficiait le personnel de la société Procter et Gamble, la cour d' appel n' a pas justifié sa décision ;
D' où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs : CASSE et ANNULE l' arrêt susvisé de la cour d' appel de Versailles, en date du 27 avril 2007, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu' il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d' appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n' y avoir lieu à application de l' article 618- 1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l' impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d' appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l' arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 20 mai. 2008, pourvoi n°07-86202

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Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 20/05/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-86202
Numéro NOR : JURITEXT000019001354 ?
Numéro d'affaire : 07-86202
Numéro de décision : C0802852
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-05-20;07.86202 ?
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