LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que, si la mention "divorcé" figurait sur la promesse, il n'était pas démontré que cette mention ait été imputable à une faute de M. X... et que les époux Y... ne démontraient pas qu'ils n'auraient pas signé la promesse si cette mention erronée de divorce n'avait pas été portée, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de réticence dolosive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... et à Mme Z..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.