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20/05/2008 | FRANCE | N°07-15252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2008, 07-15252


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que, si la mention "divorcé" figurait sur la promesse, il n'était pas démontré que cette mention ait été imputable à une faute de M. X... et que les époux Y... ne démontraient pas qu'ils n'auraient pas signé la promesse si cette mention erronée de divorce n'avait pas été portée, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de réticence dolosive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PA

R CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que, si la mention "divorcé" figurait sur la promesse, il n'était pas démontré que cette mention ait été imputable à une faute de M. X... et que les époux Y... ne démontraient pas qu'ils n'auraient pas signé la promesse si cette mention erronée de divorce n'avait pas été portée, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de réticence dolosive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... et à Mme Z..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15252
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2008, pourvoi n°07-15252


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15252
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