LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la mention dans l'acte authentique du payement du prix au comptant était sans effet, le prix ayant été fictivement payé par un jeu de compte à compte échappant au notaire, et qu'il en découlait que M. X... père n'avait effectivement rien reçu de la vente de ses terrains, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux apports à la SCEA, que la vente avait été faite sans contrepartie, aucun prix n'ayant été réellement payé, et en a exactement déduit qu'elle devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société civile d'exploitation agricole
X...
, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société civile d'exploitation agricole
X...
, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.