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20/05/2008 | FRANCE | N°06-44798

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-44798


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 septembre 1996 en qualité de médecin généraliste par la Société de secours minière fer et sel de Lorraine (SSM) aux termes d'un contrat de travail dit de "praticien à temps partiel" prévoyant, sans indication de durée, une rémunération forfaitaire basée sur le nombre de personnes soignées ; que les articles 9 et 10 du contrat stipulaient cependant qu'outre des permanences, Mme X... devrait assurer dans des locaux mis à sa disposition pa

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 septembre 1996 en qualité de médecin généraliste par la Société de secours minière fer et sel de Lorraine (SSM) aux termes d'un contrat de travail dit de "praticien à temps partiel" prévoyant, sans indication de durée, une rémunération forfaitaire basée sur le nombre de personnes soignées ; que les articles 9 et 10 du contrat stipulaient cependant qu'outre des permanences, Mme X... devrait assurer dans des locaux mis à sa disposition par la SSM, quatre consultations hebdomadaires à Crusnes, de 8h30 à 10h30, du lundi au vendredi et deux consultations à Haucourt-Moulaine, de 14h à 15h30, les mardi et vendredi ; que la salariée qui n'exerçait pas à titre libéral, a démissionné de ses fonctions le 29 août 1999, puis a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment, en application de l'article L. 212-4-2 du code du travail, le bénéfice de certains des avantages accordés aux médecins généralistes à temps plein, par la convention collective nationale de travail des médecins généralistes à temps plein de la sécurité sociale minière du 16 juin 1970 ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps plein pour la période du 16 septembre 1996 au 15 mai 1997, alors, selon le moyen, qu'en énonçant, par voie de pure affirmation, que "rien n'obligeait la salariée à être joignable en permanence entre 7 heures et 19 heures" sans répondre au moyen soulevé devant elle selon lequel l'employeur, par courrier du 15 janvier 1997 réitéré et appuyé sur une lettre de la Caisse nationale autonome du 18 août suivant, lui avait, sur sa demande, "confirmé qu'elle était tenue de répondre aux appels à domicile entre 7 heures et 19 heures", obligation à laquelle elle s'était conformée jusqu'au 15 mai 1997, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, tout en relevant qu'en1996 et 1997, la salariée n'avait effectué qu'un minimum de gardes et d'astreintes, a constaté que le nombre de patients qu'elle avait eu en charge, ses relevés kilométriques et les témoignages produits ne démontraient pas qu'elle avait travaillé à temps plein au cours de la période litigieuse ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 200-1, L. 212-4-2 et L. 212-4-5 du code du travail, alors applicables ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'application, à la relation de travail salariée la liant à la Société de secours minière fer et sel de Lorraine, des dispositions de la convention collective nationale des médecins à temps plein de la sécurité sociale et de ses demandes consécutives en rappel d'ancienneté, de frais professionnels et téléphone, de récupération des jours de garde et en dommages-intérêts pour méconnaissance de la priorité d'embauche, l'arrêt, après avoir justement rappelé qu'en application des articles L. 212-4-5 et L. 212-4-9 du code du travail, les salariés employés à temps partiel au sens des articles L. 212-4-2 et suivants du même code, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs ainsi que d'une priorité d'emploi en vue d'occuper ou de reprendre un emploi à temps complet ressortissant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent, énonce que tel n'est toutefois pas le cas des salariés employés sous contrat de travail "type 2075", contrat basé sur un système de capitation se référant au nombre de ressortissants pris en charge prenant en compte une activité spécifique, à savoir la prise en charge médicale ; qu'au surplus, il y a lieu de relever que ledit contrat, qui attribuait à Mme X... moins de huit cents patients, ne comportait aucune indication d'horaires de travail, instituait des modalités particulières de rémunération régies par les textes spécifiques de la sécurité sociale des mines et permettait au salarié d'exercer en sus une activité libérale ou salariée compatible avec l'activité de médecine des mines de sorte que le contrat de travail incriminé, caractérisé par une affectation réduite de patients, s'analyse en un contrat particulier, qui n'est pas à temps plein et relève, de par les décrets du 27 novembre 1946 et 22 octobre 1947, du régime du "contrat 2075" ; qu'il ne saurait, en conséquence, être fait droit à la demanderesse au bénéfice des dispositions de la convention collective des médecins à temps plein, laquelle ne concerne que le contrat type "2091" activité à temps plein" ; que le caractère particulier de ce contrat, auquel est attaché un statut spécial, exclut également le bénéfice des articles L. 212-4-2 et suivants du code du travail relatifs au temps partiel ;

Qu'en statuant ainsi tout en constatant que la salariée exerçait en fait une activité à temps partiel relevant des dispositions d'ordre public de l'article L. 212-4-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que son contrat de travail soit qualifié de contrat à temps partiel et des réclamations qui en étaient la suite, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la Société de secours minière fer et sel de Lorraine de Hayange aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44798
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2008, pourvoi n°06-44798


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44798
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