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16/05/2008 | FRANCE | N°08-00002

France | France, Cour de cassation, Avis, 16 mai 2008, 08-00002


Demande d'avis n° 0800002 Séance du 16 mai 2008

Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre

N° 080003P

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LA COUR DE CASSATION

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 10 janvier 2008 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, reçue le 19 février 2008 et rédigée ainsi :

"- Dans le cadre du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux pr

océdures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, le juge de l'exécution, au mom...

Demande d'avis n° 0800002 Séance du 16 mai 2008

Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre

N° 080003P

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LA COUR DE CASSATION

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 10 janvier 2008 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, reçue le 19 février 2008 et rédigée ainsi :

"- Dans le cadre du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, le juge de l'exécution, au moment de l'audience d'orientation peut-il statuer sur la validité des déclarations de créances reçues ?

- Dans ce même cadre, la procédure de distribution se conçoit-elle comme une phase de la procédure de saisie immobilière ?

- Les déclarations de créances doivent-elles être déposées impérativement sous la constitution d'un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel est poursuivie la procédure de saisie immobilière, en application combinée des dispositions des articles 5, alinéa 2, 1er III, alinéa 1 et 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 5, 109 et 41 4° du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ?"

Vu les observations écrites déposées par Me Spinosi pour l'ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine représenté par son bâtonnier en exercice ;

Sur le rapport de M. Jean-Michel Sommer, conseiller référendaire et les conclusions de M. Patrice Maynial, premier avocat général, entendu en ses observations orales ;

EST D'AVIS QUE :

1° Le juge de l'exécution est tenu de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créance soulevées au cours de l'audience d'orientation.

2° La saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure.

3° Les déclarations de créance mentionnées aux articles 46 et 47 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 doivent être faites par acte d'un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie, les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 demeurant en vigueur .

Fait à Paris, le 16 mai 2008, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, M. Weber, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, présidents de chambre, M. Joly, doyen, faisant fonction de président de chambre, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, M. Sommer, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de Mme Bernard, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Tardi, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.

Le directeur de greffe Le premier président

Marlène Tardi Vincent Lamanda


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 08-00002
Date de la décision : 16/05/2008

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Procédure (ordonnance du 21 avril 2006) - Déclaration de créances - Conditions - Avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie - Nécessité

AVOCAT - Représentation ou assistance en justice - Mandat de représentation - Postulation - Ressort judiciaire - Détermination - Portée PROCEDURE CIVILE - Parties - Représentation - Postulation - Règles de droit commun - Domaine d'application - Détermination - Portée

Les déclarations de créance mentionnées aux articles 46 et 47 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 doivent être faites par acte d'un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie, les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 demeurant en vigueur


Références :

Sur le numéro 1 : article 49 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006
Sur le numéro 2 : Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006

Décret n° 2006-936 du 29 juillet 2006
Sur le numéro 3 : article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

article 1 de la loi n° 84-1211 du 29 décembre 1984

articles 46 et 47 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 16 mai. 2008, pourvoi n°08-00002, Bull. civ. 2008, Avis, N° 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, Avis, N° 3

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Sommer, assisté de Mme Bernard, greffière en chef
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.00002
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