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15/05/2008 | FRANCE | N°07-17119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-17119


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., souffrant d'une maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, a saisi aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), lequel lui a notifié le 17 juin 2003 une offre d'indemnisation qu'il a acceptée ; que faisant ultérieurement valoir que la date de la première constatation médicale de la

maladie n'était pas celle du 1er octobre 1999 retenue dans cette offre d'in...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., souffrant d'une maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, a saisi aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), lequel lui a notifié le 17 juin 2003 une offre d'indemnisation qu'il a acceptée ; que faisant ultérieurement valoir que la date de la première constatation médicale de la maladie n'était pas celle du 1er octobre 1999 retenue dans cette offre d'indemnisation, mais une date antérieure, M. X... a saisi le Fonds d'une demande d'indemnisation complémentaire qui, après avis de la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante, lui a été refusée ; que M. X... a formé un recours contre cette décision devant la cour d'appel, qui a ordonné avant-dire droit une expertise aux termes de laquelle la première constatation médicale de la maladie a été fixée au 18 avril 1992 ;

Attendu que pour débouter M. X... de son recours en indemnisation complémentaire pour la période comprise entre le 18 avril 1992 et le 30 septembre 1999, l'arrêt énonce que si M. X... souffre de plusieurs pathologies, seules les plaques pleurales sont en lien avec son exposition à l'amiante ; que lorsque M. X... a accepté l'offre faite par le Fonds le 17 juin 2003, il a en outre signé la mention suivante : "Je prends acte que l'acceptation de l'offre vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice" ; que le même préjudice s'entend de celui existant en tous ses paramètres de calcul au jour où l'offre a été acceptée ; que la demande de M. X... étant irrecevable, c'est à juste titre que le Fonds a refusé de lui faire une offre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté, après expertise, que la date certaine de première constatation de la maladie avait été portée à la connaissance de la victime et du Fonds postérieurement à l'acceptation de l'offre d'indemnisation d'un préjudice subi à partir du 1er octobre 1999, de sorte que l'offre acceptée ne pouvait comprendre dans son objet des éléments de préjudice réparables invoqués pour le cours d'une période antérieure qu'elle ne couvrait pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17119
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-17119


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17119
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