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15/05/2008 | FRANCE | N°07-16452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-16452


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 26, 27 et 28 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant les cours d'appel sont formées conformément aux dispositions des articles 27 à 35 ; que, selon le deuxième, lorsque la déclaration écrite du demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le Fonds d'indemnisation des vic

times de l'amiante (le Fonds) ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 26, 27 et 28 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant les cours d'appel sont formées conformément aux dispositions des articles 27 à 35 ; que, selon le deuxième, lorsque la déclaration écrite du demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande ; que, selon le troisième, les pièces et documents justificatifs produits par le demandeur doivent être mentionnés dans la déclaration ou dans l'exposé des motifs et doivent être remis au greffe de la cour d'appel en même temps que cette déclaration ou cet exposé des motifs ; qu'il s'ensuit que sont irrecevables les pièces et les documents justificatifs du demandeur qui n'ont pas été déposés au greffe en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ou qui ont été déposés postérieurement au délai d'un mois prescrit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Vincent X... est décédé le 4 avril 2001 des suites d'une maladie reconnue ultérieurement comme maladie professionnelle due à l'exposition à l'amiante ; que ses ayants-droit, Mme Y... veuve X..., ses enfants et leurs conjoints et ses petits-enfants (les consorts X...) ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par procès-verbal de conciliation homologué le 25 mai 2004, a fixé au maximum la majoration de rente d'accident du travail en raison de la faute inexcusable de l'employeur et a alloué à Mme Y... et à ses enfants des indemnités de 60 000 euros et 25 000 euros en réparation du préjudice moral ; que les consorts X... ont, le 30 avril 2004, demandé au Fonds, au titre de l'action successorale, l'indemnisation des préjudices subis par Vincent X... ainsi que l'indemnisation de leurs propres préjudices ; que refusant l'offre du Fonds présentée le 30 août 2006, ils ont saisi une cour d'appel d'un recours contre cette décision ;

Attendu que pour déclarer recevables les pièces n° 44 à 62 déposées par les consorts X... et statuer au fond, l'arrêt énonce que les dispositions du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 invoquées par le Fonds n'interdisent pas au requérant de communiquer en cours de procédure des justificatifs complémentaires à l'appui des préjudices allégués, dès lors que le Fonds dispose d'un délai suffisant pour les examiner, ce qui est le cas en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ces pièces, qui n'étaient pas jointes à la déclaration écrite de recours du 19 octobre 2006, avaient été déposées "en cours d'instance", la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16452
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-16452


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16452
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