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15/05/2008 | FRANCE | N°07-15310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-15310


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Axa France vie ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 avril 2006), que par acte du 6 décembre 1990 Mme X... a, sous l'identité inexacte de " Y... ", souscrit auprès de la société BNP, devenue BNP Paribas (la banque), un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier et a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque auprès de l'UAP

vie, devenue AXA France vie, en garantie des risques décès et incapacité de trav...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Axa France vie ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 avril 2006), que par acte du 6 décembre 1990 Mme X... a, sous l'identité inexacte de " Y... ", souscrit auprès de la société BNP, devenue BNP Paribas (la banque), un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier et a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque auprès de l'UAP vie, devenue AXA France vie, en garantie des risques décès et incapacité de travail ; qu'en novembre 1991, la banque a reçu une lettre de M. Z...sollicitant, pour son épouse, née X..., en incapacité de travail, la garantie de l'assureur ; que reprochant à la banque de n'avoir pas transmis à celui-ci cette demande dans le délai de la prescription, Mme X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance, le 4 octobre 2002, ces deux sociétés en remboursement du prêt et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de son action en responsabilité contre la banque, alors, selon le moyen :
1° / que commet une faute engageant sa responsabilité le souscripteur d'une assurance de groupe qui ne transmet pas une déclaration de sinistre à l'assureur avant que l'action de la victime contre l'assureur soit éteinte par la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances ; que, pour retenir une faute à la charge de la banque, les premiers juges avaient relevé, par des motifs que Mme X... s'était appropriés, que « la banque a effectivement omis de transmettre à l'assureur la déclaration de sinistre faite le 10 novembre 1991 et le 4 février 1992 par M. Z..., mari et tuteur de Mme X... » ; « que ce n'est que le 10 novembre 1998 que la banque va écrire à Mme X... pour solliciter des justificatifs de son arrêt de travail et lui transmettre le dossier à compléter par son médecin traitant » ; que « aucune pièce du dossier n'indique que la banque a transmis l'information à l'assureur avant 1998 de sorte que ce dernier sera amené à refuser sa garantie pour prescription biennale en mai 1999 » ; qu'en se bornant à relever que la banque a demandé des précisions à Mme X... lorsque celle-ci a sollicité l'intervention de la société d'assurance, précisions que la banque n'a pas pu obtenir, pour considérer « qu'il n'est pas démontré de faute de la part de la banque pour défaut de transmission ou retard dans cette transmission, d'une demande de prise en charge par la société d'assurances », sans indiquer si les précisions demandées par la banque l'avaient été avant que la prescription biennale soit acquise, ni même si elles étaient nécessaires à la déclaration auprès de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2° / que la faute du créancier ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique du dommage ; qu'en considérant, pour exonérer la banque de toute responsabilité, que Mme X... avait commis une faute en souscrivant le contrat de prêt et en adhérant à l'assurance de groupe sous une identité inexacte, tandis que cette faute était sans lien avec son dommage résultant de la méconnaissance par la banque de son obligation de déclarer le sinistre dans le délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la banque a été trompée sur la personne qui a sollicité le prêt ; qu'il résulte en effet des poursuites pénales qui ont été engagées, que Mme X... a reconnu avoir falsifié des documents et utilisé une fausse identité pour obtenir des prêts au préjudice d'organismes bancaires, notamment de la BNP Paribas ; que celle-ci a tout naturellement demandé des précisions lorsque Mme X... a sollicité, du fait de son état de santé, l'intervention de la société d'assurances au titre du prêt consenti à " Mme Y... " ; qu'en effet, à l'appui de cette demande de prise en charge, la banque a demandé à " Mme Y... " toutes explications utiles, et en particulier la production des originaux des documents transmis manifestement modifiés, originaux qu'elle n'a pu obtenir ; qu'ainsi il n'est pas démontré de faute de la part de la banque pour défaut de transmission ou retard dans cette transmission, d'une demande de prise en charge par la société d'assurances, formulée par une personne qui n'était pas celle qui avait signé le contrat de prêt liant la banque et l'adhésion à l'assurance de groupe ; que Mme X... ne saurait obtenir la réparation d'un préjudice résultant de l'exécution d'un contrat obtenu à la suite d'une escroquerie qu'elle a expressément reconnue lors de l'information pénale ;
Que de ces constations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a pu déduire, par une décision motivée, que la banque n'avait pas commis de faute à l'origine du dommage allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15310
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-15310


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Defrenois et Levis, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15310
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