LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 février 2007), qu'exerçant son activité libérale dans le cadre de la société civile de moyens "SOS Urgences médicales", M. X... a été désigné à de multiples reprises, en 2002 et en 2003, par le conseil départemental de l'ordre des médecins pour participer à la permanence des soins la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés; que la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (la caisse) lui ayant refusé le paiement de l'astreinte prévue par l'avenant n° 10 à la convention nationale des médecins généralistes approuvée par l'arrêté interministériel du 28 juin 2002, M. X... a saisi la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des astreintes litigieuses, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'une astreinte ne peut être retenue si le médecin exerce son activité dans le cadre d'une association société dont l'objet est précisément d'intervenir de nuit, le week end ou les jours fériés ; qu'en décidant que cet élément est indifférent, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1-3 et 1-5 du protocole national sur la permanence des soins conclu entre l'Etat, le conseil national de l'ordre des médecins et l'assurance maladie du 1er mars 2002 ;
2°/ qu'en décidant qu'il suffisait que le médecin figure sur la liste du conseil départemental de l'ordre des médecins, quand cette condition supposait au préalable que les interventions du médecin concerné ne se rattachent pas à son activité normale, les juges du fond ont à cet égard encore violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1-3 et 1-5 du protocole national sur la permanence des soins conclu entre l'Etat, le conseil national de l'ordre des médecins et l'assurance maladie du 1er mars 2002 ;
Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur les dispositions de l'avenant n° 10 susmentionné, d'ailleurs seules applicables en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen est inopérant;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Nantes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.