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15/05/2008 | FRANCE | N°07-14404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-14404


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que les deux enfants mineurs de M. X... ont provoqué l'incendie des bâtiments d'exploitation agricole et de l'habitation de leur grand-père, M. Y... ; que la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), assureur de responsabilité civile de M. X..., ayant refusé de garantir ce sinistre, M. Y... l'a assignée en exécution du contrat ;
> Attendu que pour condamner la GMF à indemniser M. Y..., l'arrêt énonce que cet assu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que les deux enfants mineurs de M. X... ont provoqué l'incendie des bâtiments d'exploitation agricole et de l'habitation de leur grand-père, M. Y... ; que la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), assureur de responsabilité civile de M. X..., ayant refusé de garantir ce sinistre, M. Y... l'a assignée en exécution du contrat ;

Attendu que pour condamner la GMF à indemniser M. Y..., l'arrêt énonce que cet assureur a refusé sa garantie parce que M. Y..., grand-père des enfants, ne serait pas un tiers au regard du contrat souscrit par leur père ; que, si l'article 1-3 des conditions générales définissait le tiers comme "toute personne autre que vous, vos ascendants, descendants et leurs conjoints", une telle définition, restrictive par rapport à la définition habituelle du tiers, constituait une clause d'exclusion déguisée indirecte du risque garanti ; que le paragraphe 4-2 des conditions générales de la police, qui définissait les exclusions, ne reprenait pas les dommages causés aux ascendants et descendants des assurés et leurs conjoints ; qu'une telle exclusion indirecte, telle que résultant de la notion restrictive de tiers, se devait de figurer au paragraphe 4-2 de la police, définissant les risques exclus, de manière claire et apparente ; que par ailleurs, la notion d'ascendant était également imprécise et que l'assureur se devait de préciser quelles étaient les victimes auxquelles cette formule interdisait de se prévaloir du bénéfice de l'assurance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses 1.3 et 4.2 exposant en termes généraux l'étendue de la garantie souscrite au titre de la "responsabilité civile familiale" et plaçant hors de son champ les dommages
causés à certains tiers déterminés constituaient ensemble des conditions de la garantie et non une clause d'exclusion de garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14404
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-14404


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14404
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