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15/05/2008 | FRANCE | N°07-14258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-14258


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2006), que M. X... a souscrit auprès de la société Axa France IARD (Axa) un contrat "Trio individuelle accident et maladie" prévoyant le versement d'indemnités en cas d'incapacité ou d'invalidité dues à une maladie ou un accident ; que, le 28 septembre 1996, il a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il conduisait le véhicule appartenant à son père et assuré auprès de la société Axa (l'assureur) ; que, le 16 octobre

2002, il a assigné l'assureur en réparation de son préjudice, en se fondant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2006), que M. X... a souscrit auprès de la société Axa France IARD (Axa) un contrat "Trio individuelle accident et maladie" prévoyant le versement d'indemnités en cas d'incapacité ou d'invalidité dues à une maladie ou un accident ; que, le 28 septembre 1996, il a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il conduisait le véhicule appartenant à son père et assuré auprès de la société Axa (l'assureur) ; que, le 16 octobre 2002, il a assigné l'assureur en réparation de son préjudice, en se fondant sur le contrat "Trio accident" et sur la police "assurance conducteur" souscrite par son père ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action, alors, selon le moyen, que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que l'assureur peut toutefois renoncer à invoquer la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; que constitue un acte de renonciation non équivoque à se prévaloir de la prescription biennale, le fait pour l'assureur de défendre au fond en invoquant sa non-garantie, sans se prévaloir de l'écoulement du délai de prescription ; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour la société d'assurances, de s'être bornée à invoquer sa non-garantie en première instance, sans soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne constituait pas un acte de renonciation non équivoque à se prévaloir de la prescription de l'action, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1, 2°, du code des assurances ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la prescription ne peut résulter que du comportement par lequel il exprime de manière non équivoque sa volonté de ne pas l'invoquer, a exactement retenu que tel n'avait pas été le cas de l'assureur dont le refus de garantie ne pouvait s'analyser comme une renonciation à soulever cette fin de non-recevoir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action, alors, selon le moyen, que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que, toutefois, ce délai ne court en cas de sinistre que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là ; que, lorsque la demande formée à l'encontre de l'assureur par l'assuré est fondée sur l'état d'invalidité de celui-ci, le point de départ de la prescription biennale est constitué par la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de ce que son état est consolidé ; qu'en se bornant à affirmer que la date de consolidation des blessures subies par M. X... avait été fixée par l'expert judiciaire au 28 septembre 1999, pour en déduire que l'action que M. Christophe X... avait engagée le 16 octobre 2002 à l'encontre de la société d'assurances était prescrite, sans rechercher à quelle date M. X... avait effectivement eu connaissance de ce que son état était consolidé, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article L. 114-1,2°, du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que la prescription instaurée par l'article L. 114-1 du code des assurances ne commence à courir, en cas d'assurance couvrant l'invalidité, qu'à compter de la réalisation de ce risque, lorsque l'assuré a eu connaissance de son état résultant de sa consolidation, constate que l'expert judiciaire a fixé au 28 septembre 1999 la date de consolidation de l'état de M. X..., qu'à cette date le médecin de la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu M. X... atteint d'une invalidité 2eme catégorie et lui a notifié cette décision, que les 15 décembre 1999 et 5 juin 2000 le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de travail qu'il occupait précédemment et à tout poste de travail de son usine, qu'en juin 2000 le médecin rééducateur a constaté que ses déficiences entraînaient un handicap global, que c‘est d'ailleurs en invoquant cette invalidité que M. X... a demandé la garantie de l'assureur puis l'a assigné le 16 octobre 2002, et retient que ces éléments d'information en sa possession ne pouvaient laisser planer aucun doute dans son esprit sur l'incapacité dont il était atteint, dès le 28 septembre 1999 ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, qui a recherché à quelle date l'assuré avait eu connaissance de la consolidation de son état, a exactement déduit que l'action introduite le 16 octobre 2002 était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Axa France IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14258
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-14258


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14258
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