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15/05/2008 | FRANCE | N°07-14113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mai 2008, 07-14113


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2006), que par acte du 11 septembre 1982, MM. X... et Y... ont donné à bail pour neuf ans à M. Z... des locaux à usage commercial ; qu'à l'échéance, le bail s'est tacitement prolongé ; que le 6 décembre 1999, M. Z... a notifié aux bailleurs une demande de renouvellement du bail, que ces derniers ont acceptée moyennant un nouveau loyer ; que le juge des

loyers commerciaux a été saisi ;

Attendu que l'arrêt fixe à une certaine somme ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2006), que par acte du 11 septembre 1982, MM. X... et Y... ont donné à bail pour neuf ans à M. Z... des locaux à usage commercial ; qu'à l'échéance, le bail s'est tacitement prolongé ; que le 6 décembre 1999, M. Z... a notifié aux bailleurs une demande de renouvellement du bail, que ces derniers ont acceptée moyennant un nouveau loyer ; que le juge des loyers commerciaux a été saisi ;

Attendu que l'arrêt fixe à une certaine somme égale à la valeur locative le loyer du bail renouvelé ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... qui faisait valoir que l'accroissement de surface des locaux loués, résultant des travaux qu'il avait réalisés pour moderniser les lieux et assurer leur rentabilité, ne pouvait être pris en compte dans la détermination du loyer du bail renouvelé, en application d'une clause du bail selon laquelle "Il est d'ores et déjà convenu que le bailleur ne pourra prétendre à un supplément de loyer lié à la mise en état de modernité et de rentabilité dues à l'initiative et à l'investissement du preneur, qui, sans cette clause, n'aurait pas accepté le présent bail", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne, ensemble, Mmes Antoinette et Annie X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Antoinette et Annie X... et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14113
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-14113


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14113
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