LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que la cassation entraîne de plein droit, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 30 novembre 2006 est la suite et l'application de celui du 2 décembre 2004 qui a été cassé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 23 novembre 2006 pourvoi n° 05-11.589 (Bull. II n° 324) ; que cette cassation a entraîné de plein droit l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Constate l'annulation de l'arrêt n° 05/01933 rendu le 30 novembre 2006 par la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X..., Mme Y..., M. Z... et la MACSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.