La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2008 | FRANCE | N°06-43343

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-43343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 avril 2006) que M. X... a été engagé le 1er septembre 2003 en qualité de joueur professionnel par l'association Stade Poitevin volley ball selon contrat à durée déterminée pour la saison 2003-2004 ; que le joueur a mis fin à son contrat le 16 février 2004 en invoquant la faute grave de l'employeur, celui-ci ne le portant plus sur les feuilles de match pour les compétitions nationales ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour ob

tenir réparation ;

Attendu que le club employeur fait grief à l'arrêt d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 avril 2006) que M. X... a été engagé le 1er septembre 2003 en qualité de joueur professionnel par l'association Stade Poitevin volley ball selon contrat à durée déterminée pour la saison 2003-2004 ; que le joueur a mis fin à son contrat le 16 février 2004 en invoquant la faute grave de l'employeur, celui-ci ne le portant plus sur les feuilles de match pour les compétitions nationales ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation ;

Attendu que le club employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes du joueur, alors, selon le moyen qu'un club professionnel n'a pas l'obligation de faire jouer un joueur dont la participation au match relève du seul choix de l'entraîneur ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que le Stade Poitevin volley ball avait rompu le contrat de travail en n'inscrivant plus sur la feuille de match après le 21 octobre 2003 M. X... à raison du règlement qui interdisait de faire figurer sur cette feuille plus de 2 joueurs mutés à l'intersaison, bien que le joueur ait conservé la possibilité d'être aligné de préférence à l'un des 2 autres mutés et de jouer en coupe d'Europe, ce qu'il a fait, a violé l'article L. 122-3.8 du code du travail ;

Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de fait soumis à son examen, que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation qu'il avait contractée le 1er septembre 2003, de fournir du travail à M. X..., en refusant de l'inscrire sur les feuilles de match pour les compétitions nationales après le 21 octobre 2003, alors qu'il faisait toujours appel à lui pour les compétitions européennes ; que la méconnaissance au moment de la conclusion du contrat du règlement de la ligue nationale par le club ne peut pas justifier le manquement constaté ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé la faute grave justifiant la rupture anticipée par le joueur du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Stade Poitevin volley ball aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43343
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2008, pourvoi n°06-43343


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43343
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award