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15/05/2008 | FRANCE | N°06-21996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 06-21996


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 octobre 2006), qu'un précédent arrêt du 29 mai 2006 a dit que M. X..., exerçant la profession de médecin généraliste, avait commis une faute de diagnostic ayant contribué à concurrence de 90 % à la réalisation des préjudices consécutifs au décès d'Yves Y..., subis par Mme A..., épouse Y..., et par son fils M. A...
Y... (les consorts Y...), a condamné M. X... à payer à l ‘ agent judiciaire du Trésor les sommes de

102 671, 32 euros et de 1 141, 31 euros, à Mme A... la somme de 18 000 euros au titre d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 octobre 2006), qu'un précédent arrêt du 29 mai 2006 a dit que M. X..., exerçant la profession de médecin généraliste, avait commis une faute de diagnostic ayant contribué à concurrence de 90 % à la réalisation des préjudices consécutifs au décès d'Yves Y..., subis par Mme A..., épouse Y..., et par son fils M. A...
Y... (les consorts Y...), a condamné M. X... à payer à l ‘ agent judiciaire du Trésor les sommes de 102 671, 32 euros et de 1 141, 31 euros, à Mme A... la somme de 18 000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 20 723, 64 euros au titre d'un préjudice économique, à M. A...
Y... celle de 10 800 euros au titre d'un préjudice moral, ainsi qu'au paiement de 7 200 euros au titre du préjudice personnel d'Yves Y... ; que les consorts Y... ont formé une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1° / que le juge ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties résultant de la décision ; qu'en décidant néanmoins, sous couvert de rectifier une prétendue erreur matérielle affectant l'arrêt du 29 mai 2006, d'ajouter la somme allouée par l'agent judiciaire du Trésor dans le calcul du préjudice économique de Mme A..., puis en condamnant M. X... à payer cette somme à Mme A..., bien que l'arrêt du 29 mai 2006 ait déduit la somme allouée par l'agent judiciaire du Trésor du préjudice économique de Mme A..., la cour d'appel a modifié les droits et les obligations des parties, en violation de l'article 462 du code de procédure civile ;

2° / que le capital-décès, représentatif de la pension civile d'ayant cause versé par un tiers payeur à une victime doit être déduit de la part d'indemnité à laquelle le responsable du dommage est tenu envers celle-ci pour réparer son préjudice économique, sauf au tiers payeur à exercer un recours contre le responsable ; qu'en décidant néanmoins que la somme de 102 671, 32 euros, versée par l'agent judiciaire du Trésor à Mme A..., au titre du traitement du 8 au 31 janvier 2001, du capital-décès et du capital représentatif de la pension civile d'ayant cause, devait être ajoutée dans le calcul du préjudice économique de Mme A..., bien que cette somme ait dû être déduite du montant du préjudice économique de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait de son précédent arrêt qu'elle n'avait pas pris en compte, dans le préjudice économique global de Mme A..., la somme de 102 671, 32 euros correspondant aux prestations versées à celle-ci par le Trésor public, alors qu'elle avait déduit de l'évaluation du préjudice économique les sommes dues par le Trésor public au titre de la pension civile et la pension de réversion versées à la veuve, la cour d'appel n'a fait que réparer une erreur matérielle de calcul en réintégrant dans le préjudice économique de Mme A... les prestations servies par l'Etat ;

Et attendu que le grief invoqué par la seconde branche est inopérant en tant qu'il est dirigé contre le seul arrêt rectificatif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 400 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21996
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2008, pourvoi n°06-21996


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Gaschignard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21996
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