LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'ordonnance déférée, que la société Rose thé (la société), mise en redressement judiciaire le 16 juin 2004, a, le 5 août 2004, signé un compromis stipulant la cession de son fonds de commerce ; qu'un jugement du 28 septembre 2004 ayant prononcé la liquidation judiciaire et désigné la SCP Cure-Thiebaut, (la SCP) en qualité de liquidateur judiciaire, le juge-commissaire, statuant sur la demande de cette dernière, a autorisé la cession laquelle a été régularisée ultérieurement par acte notarié ; que la SCP a présenté une demande visant à voir arrêter ses émoluments, incluant, pour leur calcul, la réalisation du fonds de commerce ; que par décision du 23 juin 2005, le président du tribunal de commerce, accueillant cette demande, a arrêté les émoluments et débours à la somme de 13 253,27 euros ; que le juge taxateur du tribunal de grande instance a confirmé cette décision par une ordonnance du 31 janvier 2006 à l'encontre de laquelle, Mme X..., gérante de la société, a exercé un recours devant le premier président de la cour d'appel ;
Attendu que pour infirmer cette dernière décision et taxer la rémunération due à la SCP à la somme de 4 036 euros, l'ordonnance du premier président retient que s'il est certain que la vente du fonds de commerce composant l'actif de la société a été autorisée par le juge-commissaire et que son prix a été recueilli par le liquidateur, il apparaît en revanche que cette opération ne constitue que la réitération du compromis de vente régularisé par Mme X... pendant la période d'observation et surtout que la SCP ne justifie ni avoir pris une part active à cette négociation ni avoir suscité d'autres offres d'acquisition ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la vente de gré à gré de l'immeuble avait été autorisée par le juge-commissaire et entrait dans les prévisions de l'article L. 622-16, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises de sorte que le liquidateur pouvait prétendre au bénéfice du droit proportionnel pour la réalisation de cet actif, le premier président a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 mai 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Arrête les émoluments dus à la SCP Cure-Thiebaut, en qualité de liquidateur judiciaire de la société rose thé à la somme de 13 253,27 euros TTC ;
Condamne la SCP Cure-Thiebaut, ès qualités, aux dépens y compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.