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07/05/2008 | FRANCE | N°07-41140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2008, 07-41140


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 132-1 et L. 135-2 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa du dernier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Transac, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en fixation de sa créance, à titre d'indemnités de repas, à l'encontre de la l

iquidation judiciaire de cette société ;

Attendu que pour débouter le salarié de s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 132-1 et L. 135-2 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa du dernier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Transac, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en fixation de sa créance, à titre d'indemnités de repas, à l'encontre de la liquidation judiciaire de cette société ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le jugement retient qu'il produit l'extrait de l'avenant n° 46 du 16 février 2004 concernant la convention collective des entreprises de transports routiers des voyageurs, alors que le salarié dépend de la convention collective des transports routiers ;

Attendu cependant que s'il n'appartient pas au juge de rechercher l'existence d'une convention collective applicable en la cause, il lui appartient dans l'hypothèse où l'une des parties invoque une convention collective précise de se procurer par tous moyens ce texte, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire ;

Qu'en statuant comme il a fait, alors que le salarié invoquait devant lui l'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport en date du 21 décembre 1950 et le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marmande ;

Condamne la SCP Guguen-Stutz, ès qualités, et le CGEA de Bordeaux aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la SCP Guguen-Stutz, ès qualités, et le CGEA de Bordeaux à payer à la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle la somme de 2 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41140
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Agen, 17 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2008, pourvoi n°07-41140


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41140
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