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07/05/2008 | FRANCE | N°07-40838

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2008, 07-40838


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 12 de l'avenant cadres de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 juillet 2002 par la société Montpelliéraine de bijoux, en qualité directeur des ventes, a été licencié le 28 mai 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence

et de congés payés afférents ;

Attendu que pour limiter à la somme de 9 732,2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 12 de l'avenant cadres de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 juillet 2002 par la société Montpelliéraine de bijoux, en qualité directeur des ventes, a été licencié le 28 mai 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de congés payés afférents ;

Attendu que pour limiter à la somme de 9 732,20 euros le montant de la condamnation de l'employeur à titre d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt retient qu'est nulle la clause de non-concurrence ne comportant aucune contrepartie financière et ne visant pas les dispositions de la convention collective applicable qui prévoient une contrepartie financière égale à la moitié mensuelle des appointements perçus au cours des douze derniers mois précédant le départ de sorte que ces dispositions ne peuvent suppléer la carence du contrat et que, s'agissant de dommages-intérêts, cette somme ne génère aucun droit à congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1er du contrat de travail stipulait qu'outre les conditions particulières, M. X... était engagé aux conditions générales de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du 5 juin 1970 étendue par arrêté du 27 septembre 1973, la cour d'appel, devant laquelle le salarié n'invoquait pas, comme il en aurait eu seul la possibilité, la nullité de la clause, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, refusant d'allouer des sommes à titre d'indemnités pécuniaire de non-concurrence et de congés payés afférents, il a condamné la société Montpelliéraine de Bijoux à payer à M. X... la somme de 9 732,20 euros à titre d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 17 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Montpelliéraine de bijoux aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40838
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2008, pourvoi n°07-40838


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40838
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