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07/05/2008 | FRANCE | N°07-40233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2008, 07-40233


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montbrison, 3 avril 2006), que Mme X..., engagée par la société Sodeplast suivant contrat à durée déterminée de trois mois à compter du 19 février 2001, a été en arrêt de travail le 5 mai 2001 ; qu'elle a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de complément de salaire en invoquant le caractère professionnel de sa maladie reconnu, le 2 avril 2002, par la commission de recours amiable de l

a caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que la salariée fait grief...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montbrison, 3 avril 2006), que Mme X..., engagée par la société Sodeplast suivant contrat à durée déterminée de trois mois à compter du 19 février 2001, a été en arrêt de travail le 5 mai 2001 ; qu'elle a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de complément de salaire en invoquant le caractère professionnel de sa maladie reconnu, le 2 avril 2002, par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que l'application des dispositions de la convention collective de la plasturgie relatives aux salariés victimes d'une maladie professionnelle n'est nullement subordonnée à l'accomplissement préalable des formalités de déclaration de l'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie, pas davantage du reste que l'application des dispositions du code du travail relatives à ces mêmes salariés ; que l'article 13 de l'avenant du 15 mai 1991, étendu, à la convention collective nationale de la plasturgie prévoit que l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie professionnelle une indemnité égale à la différence entre la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait normalement travaillé et le montant des indemnités que ce dernier a perçues de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de prévoyance ; qu'en refusant à la salariée le bénéfice de cette indemnité différentielle tout en constatant que la maladie pour laquelle cette dernière avait été arrêtée du 5 au 19 mai 2001 était bien une maladie professionnelle, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé la disposition susvisée de la convention collective ;
Mais attendu que l'article 13 de l'avenant du 15 mai 1991 à la convention collective de la transformation des matières plastiques prévoit que l'indemnisation nette des absences pour maladies et accidents prend effet dès que l'intéressé a un an d'ancienneté dans l'entreprise, cette condition d'ancienneté n'étant toutefois pas requise lorsque l'arrêt de travail est provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que la salariée, qui sollicitait le bénéfice du complément de salaire conventionnel pour la période du 5 au 15 mai 2001, alors qu'elle n'avait à l'époque qu'une ancienneté inférieure à un an, ne s'était vu reconnaître le bénéfice d'une maladie professionnelle qu'avec effet au 2 août 2001, a, déduisant les conséquences légales de ses constatations, fait une exacte application de l'avenant du 15 mai 1991 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gaschignard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40233
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montbrison, 03 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2008, pourvoi n°07-40233


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40233
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