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06/05/2008 | FRANCE | N°08-81857

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2008, 08-81857


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ahmed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 14 janvier 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, sur mineur de quinze ans et avec usage d'une arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pri

s de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ahmed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 14 janvier 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, sur mineur de quinze ans et avec usage d'une arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-8 du code pénal, 10-2, 11 et suivants de l'ordonnance du 2 février 1945, préliminaire, 137 à 139, 144, 145, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de la décision du juge des libertés et de la détention, a confirmé le placement en détention provisoire du mis en examen, mineur de 13 ans ;
"aux motifs que, né le 1er janvier 1994, il est mis en examen pour violences volontaires ayant entraîné la mort de la victime avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans et avec usage d'une arme, en l'espèce un couteau que venait de lâcher à terre la victime et dont il s'était servi pour éplucher un fruit et non pour agresser le mis en examen ; que les faits reprochés sont particulièrement graves, s'agissant d'un coup de couteau donné par colère et non par peur, ainsi que l'a déclaré l'auteur des faits, sur interrogatoire du président, car la victime était d'une corpulence bien supérieure à celle de l'auteur qui n'a manifesté aucun regret ;
"1°) alors que, en se fondant sur une appréciation, au fond, des faits reprochés, pour justifier la gravité des circonstances ainsi que le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du respect de la présomption d'innocence et les textes susvisés ;
"2°) alors que, la date de naissance du mineur n'est fondée sur aucun acte d'état civil mais sur un examen osseux pratiqué au cours de la garde à vue ; qu'une nouvelle expertise sur ce point a été sollicitée et vient d'être ordonnée par le juge d'instruction, après déclaration d'appel du rejet de la demande de cette mesure ; qu'à l'audience, l'intéressé a déclaré être né le 7 février 1995 ; qu'en s'abstenant de s'assurer de la date réelle de naissance du mis en examen, et en se fondant sur des éléments fictifs ou erronés pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen tiré de ce que le mineur serait âgé de moins de treize ans, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-8 du code pénal, préliminaire, 10-2, 11 et suivants de l'ordonnance du 2 février 1945, 137 à 139, 144, 145 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de la décision du juge des libertés et de la détention, a confirmé le placement en détention provisoire du mis en examen, mineur de 13 ans ;
"aux motifs que, l'instruction est en cours, que des investigations sont à effectuer et que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies par les articles 137 à 139 du code de procédure pénale ; qu'étant étranger en situation irrégulière, le mis en examen est susceptible de se soustraire à la justice ; que la détention est l'unique moyen de garantir le maintien à la disposition de la justice de l'intéressé, d'éviter le renouvellement de l'infraction, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par l'infraction, en raison de sa gravité et des circonstances de sa commission qui a entraîné la destruction par le feu de plusieurs "bangas" d'anjouanais au village où habitaient les différentes parties ; que, malgré l'intervention de la protection judiciaire de la jeunesse de Mayotte qui, dans un premier temps, avait proposé une orientation en centre fermé à la Réunion mais qui, lors de l'audience, par l'intermédiaire du chef du service éducatif, déclarait qu'il n'y avait aucune place disponible au centre envisagé, il n'est pas possible d'ordonner un contrôle judiciaire, d'autant que les parents du mis en examen ont été expulsés ;
"1°) alors que, selon l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, qui régit la détention provisoire des mineurs, les mineurs de 13 à 18 ans mis en examen par le juge d'instruction ou le juge des enfants ne peuvent être placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, conformément aux dispositions des articles 137 à 137-4, 144 et 145 du code de procédure pénale, que dans les cas prévus par le présent article, à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu'il soit impossible de prendre toute autre disposition et à la condition que les obligations du contrôle judiciaire prévues par l'article 10-2 soient insuffisantes ; qu'en déduisant l'impossibilité d'ordonner un contrôle judiciaire du manque de place disponible, opposé seulement à l'audience, par le service de protection judiciaire de la jeunesse qui avait, dans un premier temps, proposé une orientation en centre fermé à la Réunion, sans rechercher s'il n'était pas possible d'avoir recours à un autre service habilité aux mêmes fins et sans s'assurer qu'il était impossible de prendre toute autre disposition, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences des textes susvisés ;
"2°) alors que, les parents du mineur, en situation administrative irrégulière, avaient été expulsés à la suite de l'arrestation de leur fils ; que cette expulsion ne saurait donc justifier le refus d'ordonner un contrôle judiciaire ou l'omission de convoquer les parents à l'audience" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 122-8 du code pénal, 10-2, 11 et suivants de l'ordonnance du 2 février 1945, 137 à 139, 144, 145 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de la décision du juge des libertés et de la détention, a confirmé le placement en détention provisoire du mis en examen, mineur de 13 ans ;
"aux motifs que le premier des droits de l'homme est celui de vivre et non de recevoir un coup de couteau pour un ballon de football ;
"alors qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que tout justiciable a droit à un tribunal impartial ; qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, saisi de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé" ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ainsi que des articles 10-2 et 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et n'a méconnu aucune des dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81857
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Mamoudzou, 14 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2008, pourvoi n°08-81857


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81857
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