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06/05/2008 | FRANCE | N°08-81401

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2008, 08-81401


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Nizar,

contre l' arrêt de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de CHAMBÉRY, en date du 15 janvier 2008, qui, dans l' information suivie contre lui pour vols avec arme, recel, association de malfaiteurs, a rejeté sa requête en annulation d' actes de la procédure ;

Vu l' ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 mars 2008, prescrivant l' examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur

le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 43, 52, 56, 392, 591 et 593 du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Nizar,

contre l' arrêt de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de CHAMBÉRY, en date du 15 janvier 2008, qui, dans l' information suivie contre lui pour vols avec arme, recel, association de malfaiteurs, a rejeté sa requête en annulation d' actes de la procédure ;

Vu l' ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 mars 2008, prescrivant l' examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 43, 52, 56, 392, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation des actes de la procédure dont le procès- verbal de dessaisissement, les procès- verbaux transmis de ce chef et la mise en examen, en date du 25 octobre 2007, présentés par Nizar X...;

" aux motifs qu' en ce qui concerne les règles de compétence, si elles sont d' ordre public, il n' en reste pas moins qu' en vertu des dispositions de l' article 171 du code de procédure pénale, il n' y a nullité que si la méconnaissance de la formalité a porté atteinte aux intérêts de la partie qu' elle concerne ; que la distinction entre nullité substantielle et nullité d' ordre public a été abandonnée lors de la survenance de la loi du 24 août 1993 ; que la jurisprudence a toutefois admis que l' inobservation de certaines règles violait nécessairement les droits de la partie, notamment quand cela concernait la convocation au conseil ou les droits et leur notification ; qu' il n' en est pas de même en l' espèce ; que la partie estime n' avoir pas à démontrer que cela lui a fait grief, ce qui sous- entend qu' elle estime ne pas avoir été lésée par l' inobservation des règles de compétence qu' elle soulève ; que selon les dispositions de l' article 52 du code de procédure pénale, le juge d' instruction du lieu de détention d' une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause, est compétent ; qu' il n' est pas contestable que Nizar X...était détenu pour d' autres faits de vol à main armée par le juge d' instruction de Thonon- les- Bains ; que le lieu de détention peut être aussi bien le lieu physique de retenue que le lieu juridique de celle- ci à savoir la juridiction ayant décerné mandat de dépôt ; qu' ainsi, le juge d' instruction de Thonon- les- Bains était bien compétent pour une personne qu' il détenait pour d' autres faits ; que le dessaisissement a été fait régulièrement, le procureur de la République de Thonon- les- Bains ayant pris un réquisitoire supplétif ; que celui- ci est régulier dans son existence légale et ne peut donc être annulé ; que, d' ailleurs, loin de faire grief au mis en examen, ce dessaisissement lui est profitable puisque aussi bien, en cas de déclaration de culpabilité, une seule peine sera prononcée pour les deux faits alors que si les deux affaires avaient été instruites dans deux juridictions différentes, la confusion n' aurait pas été de droit ;

" 1°) alors que les règles de compétence territoriale sont d' ordre public et leur violation cause nécessairement un préjudice ; que le critère de compétence territoriale lié au lieu de détention de l' auteur ou complice des faits poursuivis, visé à l' article 52 du code de procédure pénale, qui donne compétence au juge d' instruction du lieu de détention de l' auteur ou complice des faits poursuivis, s' entend du lieu physique de détention et ne donne donc compétence qu' à la juridiction dans le ressort duquel est située la maison d' arrêt où l' une des personnes précitées est détenue, peu important la juridiction qui a décerné le mandat de dépôt ; qu' en estimant que le nouveau critère de compétence territoriale, issu de l' article 111 de la loi n° 2004- 204 du 9 mars 2004, donnait compétence à la juridiction ayant décerné le mandat de dépôt, la chambre de l' instruction a violé les textes visés au moyen ;

" 2°) alors que, à supposer que le juge d' instruction qui a décerné le mandat de dépôt soit compétent territorialement pour connaître des faits poursuivis, le transfert de la procédure à cette juridiction n' est possible que si l' infraction ayant donné lieu au mandat de dépôt n' a pas causé de préjudice à une victime identifiée ; qu' en l' espèce, il résulte des mentions de l' arrêt que la procédure transmise par le parquet de Grenoble au magistrat instructeur de Thonon- les- Bains vise des faits de vol à main armée dans un tabac situé à Echirolles, commis notamment par Nizar X...au préjudice des époux Y...; qu' en conséquence, en l' état de victimes identifiées, le transfert de la procédure visant ces faits à une autre juridiction était impossible ; qu' en décidant autrement, la chambre de l' instruction a violé les articles visés au moyen " ;

Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d' instruction du tribunal de Thonon- les- Bains a été saisi d' une information, ouverte le 2 octobre 2006, notamment pour un vol avec arme commis le 12 août 2006 à Annemasse ; que, le 11 octobre 2006, le procureur de la République de Grenoble a transmis au parquet de Thonon- les- Bains la procédure d' enquête relative à un vol avec arme commis le 23 janvier 2005 à Echirolles, au motif que le juge d' instruction de ce ressort accepterait d' instruire ces faits connexes à ceux dont il est déjà saisi ; que, le procureur de Thonon- les- Bains ayant délivré, le 18 octobre 2006, un réquisitoire supplétif, Nizar X...a été mis en examen le 25 octobre 2007 pour les faits commis à Echirolles ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande d' annulation de la procédure prise de l' incompétence territoriale du procureur de la République et du juge d' instruction de Thonon- les- Bains, l' arrêt relève que cette incompétence n' a pas fait grief au mis en examen et que le lieu de détention prévu par l' article 52 du code de procédure pénale pouvait être le ressort de la juridiction ayant décerné le mandat de dépôt, en l' espèce Thonon- les- Bains, peu important que l' intéressé fût physiquement détenu dans un autre ressort ;

Attendu qu' en statuant ainsi, par des motifs erronés justement critiqués au moyen, l' arrêt n' encourt pas pour autant la censure dès lors que, en vertu des dispositions de l' article 203 du code de procédure pénale, la compétence du procureur de la République prévue par l' article 43 comme celle du juge d' instruction définie par l' article 52 du même code, s' étend aux infractions de toute nature, même commises en dehors de la circonscription de ces magistrats, lorsqu' elles sont, comme en l' espèce, connexes à celles dont ils sont saisis ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 54, 55, 55- 1, 56, 57, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la mise sous scellés du casque intégral et de tous les actes d' investigation et de procédure postérieurs dont notamment le rapport d' expertise génétique et la mise en examen de Nizar X..., en date du 25 octobre 2007, pour les faits commis à Echirolles le 23 janvier 2005 ;

" aux motifs qu' en ce qui concerne le casque, celui- ci a été remis par la victime à police secours après 12 heures 30 le 23 janvier et ce casque a été remis par l' identité judiciaire à 14 heures 35 le 24 janvier après que des empreintes aient été recherchées sur cet objet ; qu' il a été placé sous scellés à 17 heures 15 le 24 janvier ; que le gardien de la paix, en en- tête de l' acte, affirme qu' il est officier de police judiciaire ; qu' il ne fait aucun doute que le casque est bien celui qui a été saisi par la victime ; qu' il n' a pas été appréhendé au cours d' une perquisition, mais subtilisé aux malfaiteurs ; que, si la mise sous scellés est intervenue plus de trente heures après la remise, cela était nécessaire pour permettre les recherches d' empreintes sur ledit casque ; que les techniciens de l' identité judiciaire sont des professionnels qui ne manipulent les pièces à conviction qu' avec des gants ; que le fait que l' ADN de Nizar X...soit retrouvé ne peut provenir d' une erreur ; que, d' ailleurs, celui- ci estime que si son ADN s' est retrouvé dans le casque, c' est parce qu' il a dû le porter et il ne comprend pas comment l' ADN du propriétaire de ce casque ne se trouve pas dans celui- ci ; qu' à supposer qu' il y ait eu un manquement, celui- ci ne peut faire grief au mis en examen au vu des explications ci- dessus ;

" alors que, sur les lieux où une infraction vient de se commettre, tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; que, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l' objet de scellés fermés provisoires jusqu' au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l' article 57 du code de procédure pénale ; qu' en l' espèce, Nizar X...avait soutenu que le casque retrouvé sur les lieux de l' infraction n' avait pas été inventorié et n' avait pas fait l' objet d' un placement sous scellés au moment de sa remise au service de police par la victime, de sorte que les indices relevés sur ce dernier étaient " corrompus " et, en conséquence, la procédure, à cet égard, irrégulière ; qu' en l' espèce, en constatant que les règles des articles 57 du code de procédure pénale n' avaient pas été respectées tout en validant néanmoins la procédure, la chambre de l' instruction a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l' argumentation que, par une motivation exempte d' insuffisance comme de contradiction, la chambre de l' instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81401
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, 15 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2008, pourvoi n°08-81401


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81401
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