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06/05/2008 | FRANCE | N°07-87586

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2008, 07-87586


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joao,

contre l' arrêt de la cour d' appel d' ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2007, qui, pour vol aggravé, escroquerie et agression sexuelle, l' a condamné à un an d' emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales, 222- 2

2, 222- 27, 222- 44, 222- 45, 222- 47, alinéa 1er et 222- 48- 1, 313- 1, alinéa 2, 313- ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joao,

contre l' arrêt de la cour d' appel d' ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2007, qui, pour vol aggravé, escroquerie et agression sexuelle, l' a condamné à un an d' emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales, 222- 22, 222- 27, 222- 44, 222- 45, 222- 47, alinéa 1er et 222- 48- 1, 313- 1, alinéa 2, 313- 7, 313- 8 du code pénal, de l' article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Joao X... coupable de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, d' agression sexuelle et d' escroquerie, l' a condamné à une année d' emprisonnement avec sursis et a ordonné l' inscription de Joao X... au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d' infractions sexuelles ou violentes ;

" aux motifs que, lors de son dépôt de plainte, Elodie Y...a décrit son agresseur comme un homme de type européen, de taille assez grande (1, 75 à 1, 80 mètres), assez costaud, « baraqué » des épaules, cheveux bruns, ce qui correspond tout à fait au physique de Joao X... ; que l' homme en cause avait des yeux bruns selon la victime ; que Joao X... dit avoir des yeux verts mais cela n' apparaît pas de manière évidente à la distance habituelle de la conversation ; qu' en tout cas, il ne s' agit pas d' un vert pâle ; que le 26 avril 2004, soit un mois après les faits, un portrait robot a été réalisé par les enquêteurs, sur les indications d' Elodie Y...; que, le 13 mai 2006, Elodie Y...a vu passer un homme dans la rue, à Laval, et a eu la certitude qu' il s' agissait de son agresseur, lequel a été appréhendé par la police ; que de nombreuses caractéristiques du portrait robot correspondent à celles du visage de Joao X..., présent à l' audience, que la cour a pu observer attentivement ; que des photos d' identité du prévenu, recueillies au cours de la perquisition du domicile de celui- ci figurent au dossier ; que la ressemblance entre l' intéressé, les photos et le portrait robot est flagrante ; que Joao X... conteste la pertinence de ce portrait et fait valoir qu' il présente un naevus sur la joue qui n' a pas été signalé par Elodie Y...et qui ne figure pas plus audit portrait ; qu' il convient de relever que cet élément, bien réel, est discret et qu' il s' agit d' une coloration de la peau, à l' étendue limitée, sans protubérance ; qu' il peut ne pas avoir été relevé par une personne qui ne l' a vu que quelques courts instants au cours d' une scène d' agression ; qu' il dit aussi que ses lunettes sont différentes ; que ce débat apparaît toutefois subalterne par rapport aux autres caractéristiques très concordantes du portrait robot ; qu' il sera de surcroît relevé que la victime a formellement reconnu les lunettes de son agresseur en mai 2006, qu' elle décrit comme fumées ; que ce soit sur les photos saisies lors de la perquisition ou sur une des photos produites par le prévenu, que celui- ci date de 2004, les lunettes portées par celui- ci ont une forme large et ont l' apparence de verres légèrement fumés ; que Joao X... a déclaré que les relations sexuelles ne l' intéressaient pas ; qu' il dit s' adonner à des pratiques auto- érotiques en visionnant des films pornographiques mettant en scène des adultes ; deux expertises psychiatriques ont été effectuées sur sa personne en mai puis en juin 2006 soit deux ans après les faits ; que la première indique que l' intéressé ne paraît pas fabulateur ou mythomane mais que la véracité de ses dires concernant les faits ne peut être totalement affirmée ; que sa sexualité apparaît complètement inhibée ; que la seconde expertise va dans le même sens et conclut comme la première qu' au cas où les faits seraient considérés comme lui étant imputables, Joao X... présenterait une certaine dangerosité criminologique ; qu' au cours de l' enquête, Joao X... a fait des déclarations sur lesquelles il a dû revenir ensuite ; qu' il en est ainsi du quartier où se situe l' immeuble de l' agression après avoir dit qu' il ne le connaissait pas alors qu' il y a habité autrefois ; qu' Elodie Y...a maintenu constamment la version des faits qu' elle a exposés aux policiers le jour des faits et persiste avec beaucoup de conviction, parfois d' émotion, à désigner Joao X... comme son agresseur, que ce soit devant les premiers juges ou devant la cour ; que les éléments qui ont été apportés au cours des débats sont suffisants pour convaincre la cour de l' imputabilité à Joao X... des faits dont Elodie Y...a été victime ; qu' un supplément d' information apparaît inutile ;

" 1°) alors que, la présomption d' innocence implique que les juges ne déduisent pas la culpabilité des seules affirmations de la partie civile mais prennent en compte l' ensemble des éléments de l' affaire ; qu' est une atteinte au droit à un procès équitable et à la présomption d' innocence, une condamnation uniquement fondée, qu' il s' agisse de la matérialité des faits ou de leur imputabilité, sur les déclarations de la prétendue victime, sans qu' aucun autre élément extérieur vienne les étayer, les juges se prononçant uniquement au vu de la sincérité et de la crédibilité des affirmations de cette soi- disant victime, sans tenir compte des dénégations de l' auteur prétendu de l' infraction ; qu' en l' espèce, la cour d' appel a déduit la culpabilité de Joao X... du seul fait qu' Elodie Y..., victime, deux ans après son agression, a vu passer un homme dans la rue dont elle a eu la certitude qu' il était son agresseur et qu' elle a maintenu constamment la version des faits et a persisté avec beaucoup de conviction à désigner Joao X... comme son agresseur, que ce soit devant les premiers juges ou devant la cour d' appel sans réfuter précisément les motifs du tribunal correctionnel qui avait adopté une position radicalement contraire en relaxant Joao X... et sans prendre en compte les dénégations du prévenu ni les résultats de l' examen psychologique d' Elodie Y..., fait le 17 juin 2004 par l' expert Z..., qui révélaient que des détails dans le déroulement des faits eux- mêmes, tels que relatés par Elodie Y..., semblaient improbables et que la narration des éléments d' agression sexuelle semblait peu plausible, d' autant plus que la victime ne présentait pas des symptômes d' ordre sexuels ni de perturbations affectives relationnelles en réaction aux éventuels faits d' agression sexuelle ; qu' ainsi, en condamnant le prévenu sur le fondement des seules affirmations de la prétendue victime, la cour d' appel a méconnu le droit à un procès équitable et la présomption d' innocence ;

" 2°) alors que, tout arrêt doit constater l' existence de tous les éléments constitutifs de l' infraction poursuivie et que la relaxe au bénéfice du doute doit être prononcée quand la preuve de l' infraction incriminée n' est pas rapportée de façon certaine ; qu' en se fondant, pour déclarer Joao X... coupable de vol, d' agression sexuelle et d' escroquerie au préjudice d' Elodie Y..., sur la constatation d' une ressemblance entre Joao X... et le portrait robot réalisé un mois après les faits et deux ans avant son interpellation, constatation relative exclusivement au physique du prévenu et non aux prétendus faits matériels qui lui étaient imputés, la cour d' appel qui a retenu des éléments totalement insuffisants à établir la culpabilité de Joao X..., lequel avait toujours nié les faits, n' a pas légalement justifié sa décision ;

" 3°) alors que, Joao X... faisait valoir que la victime avait toujours soutenu que son agresseur avait des lunettes à teinte variable, munies de verres épais et des yeux couleur marron cependant qu' il avait des yeux couleur vert, qu' il avait toujours porté des lunettes de myope rétrécissant ses yeux et que ses verres étaient totalement blancs ; qu' en affirmant que le débat sur les lunettes de Joao X... était subalterne, étant « de surcroît relevé que la victime a formellement reconnu les lunettes de son agresseur en mai 2006, qu' elle décrit comme fumées » sans tenir compte des observations dirimantes de Joao X... qui justifiaient de ce qu' il n' avait jamais porté en 1994 de lunettes avec des verres fumés à teinte variable et qui établissaient donc qu' il ne pouvait être l' agresseur d' Elodie Y..., la cour d' appel n' a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu' intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87586
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 29 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2008, pourvoi n°07-87586


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87586
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