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06/05/2008 | FRANCE | N°07-86838

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2008, 07-86838


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Guillaume,
- Y... Marcel, tiers saisi,
- LA SOCIÉTÉ ALLIANZ VERSICHERUNG AG, requérante,

contre l'arrêt n° 1313 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 27 juin 2007, qui, dans l'information suivie contre Guillaume X..., David X..., Giovanni Z... et Xavier A..., des chefs, notamment, d'obtention indue de documents administratifs, faux et usage de faux documents administratifs, recels en bande organisée, a ordonné

la remise au service des domaines, aux fins d'aliénation, d'un véhicule autom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Guillaume,
- Y... Marcel, tiers saisi,
- LA SOCIÉTÉ ALLIANZ VERSICHERUNG AG, requérante,

contre l'arrêt n° 1313 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 27 juin 2007, qui, dans l'information suivie contre Guillaume X..., David X..., Giovanni Z... et Xavier A..., des chefs, notamment, d'obtention indue de documents administratifs, faux et usage de faux documents administratifs, recels en bande organisée, a ordonné la remise au service des domaines, aux fins d'aliénation, d'un véhicule automobile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi de la société Bayerische Allianz Versicherung AG :

Attendu que le pourvoi, formé le 9 août 2007, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée envoyée le 1er août 2007 à l'adresse déclarée en France par la requérante, est irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;

II - Sur les autres pourvois :

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 99, 99-2 et 593 du code de procédure pénale, 544 et 2279 du code civil, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 6 § 2 de ladite Convention, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise au service des domaines du véhicule et dit qu'il sera procédé à la vente de ce bien et que le produit de celle-ci sera consigné pendant une durée de dix ans ;

"aux motifs qu'il existe en l'espèce une contestation sérieuse sur l'objet revendiqué qui exclut toute mesure pouvant préjuger sur le fond du droit quant à l'identification exacte du propriétaire ;

"1) alors que la remise au service des domaines aux fins d'aliénation d'un bien meuble placé sous main de justice suppose que sa conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'en s'abstenant de constater que cette condition de l'article 99-2 du code de procédure pénale serait remplie, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;

"2) alors que la vente d'un bien meuble placé sous main de justice sur le fondement de l'article 99-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, n'est possible que si la restitution s'avère impossible, notamment parce que le propriétaire ne peut être identifié ; que cette condition n'est pas remplie lorsque la restitution du bien est demandée par le possesseur de bonne foi, qui est réputé propriétaire ; qu'en l'espèce, les appelants faisaient valoir que tel était le cas de la société Crossroads qui avait régulièrement acquis, à prix marchand, avant toute déclaration de vol, le véhicule qui avait été saisi entre les mains de son dépositaire ; qu'en ordonnant néanmoins la vente du véhicule au motif d'une prétendue contestation sérieuse sur l'identité du propriétaire, sans s'expliquer sur cette articulation essentielle des appelants de nature à démontrer que la société Crossroads était propriétaire du véhicule en vertu de l'article 2279 du code civil, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"3) alors que les appelants faisaient également valoir que les véhicules visés par l'instruction pénale avaient été vendus en Italie par les propriétaires ou locataires des véhicules qui effectuaient ensuite une (fausse) déclaration de vol ; qu'en affirmant qu'il existait une contestation sérieuse sur l'identité du propriétaire du véhicule, sans s'expliquer sur cette articulation de nature à faire apparaître qu'il ne s'agissait pas de véhicules volés et, partant, à exclure l'application de l'article 2279, alinéa 2, du code civil permettant la revendication de l'objet volé à l'encontre du possesseur de bonne foi, la chambre de l'instruction a, à nouveau, privé sa décision de base légale ;

"4) alors que la vente d'un bien placé sous main de justice ne peut être effectuée que sous réserve des droits des tiers ; qu'en s'abstenant de rechercher si les droits de la société Crossroads, tiers possesseur de bonne foi et réputée propriétaire à ce titre, n'étaient pas atteints par la remise aux domaines aux fins d'aliénation du véhicule, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"5) alors qu'en ordonnant la vente du véhicule au motif qu'il existait une contestation sérieuse sur l'identité du propriétaire, la chambre de l'instruction a préjugé sur l'acquisition légitime ou non du véhicule par la SARL Crossroads, pour le compte de laquelle intervenait Guillaume X..., et, partant, sur la culpabilité de ce mis en examen, et a violé le principe de la présomption d'innocence" ;

Vu les articles 99, 99-2, 202, 204 et 207 du code de procédure pénale ;

Attendu que la chambre de l'instruction statuant comme juge du second degré est saisie par l'acte d'appel et que, sous réserve des dispositions des articles 202, 204 et 207 du code de procédure pénale, sa juridiction est circonscrite par les termes de cet acte et par la qualité de l'appelant ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Guillaume X..., mis en examen notamment du chef de recel aggravé en raison de l'importation d'Italie d'un grand nombre de véhicules automobiles provenant de délits, a déféré à la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 99 du code de procédure pénale, l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction avait accordé à la société Bayerische Allianz Versicherung AG, se disant subrogée dans les droits du propriétaire du véhicule, la restitution d'une automobile (BMW X5) saisie lors de l'enquête dans les locaux de la société 14 Auto Confiance, ayant Marcel Y... pour gérant, qui l'avait reçue de la société Crossroads, dont le premier était agent commercial ; que le tiers saisi a également formé un recours ;

Attendu que, devant la chambre de l'instruction, Guillaume X..., notamment, s'est opposé à cette restitution, au motif qu'il ignorait que le véhicule ait pu être volé ;

Attendu que les juges du second degré, après avoir infirmé la décision entreprise sur le recours du tiers saisi, ont évoqué et, au motif qu'il existait une contestation sérieuse sur l'objet revendiqué, ont ordonné sa remise au service des domaines aux fins de mise en vente, le produit de celle-ci étant consigné pendant une durée de dix ans conformément à l'article 99-2 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que la décision du juge d'instruction ayant fait droit à la demande de la société Bayerische Allianz Versicherung AG lui avait été déférée par Guillaume X... et le tiers saisi, parties intéressées, sur le fondement de l'article 99 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui ne se trouvait pas dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article 207 de ce code, ne pouvait, sans excéder sa saisine, ordonner, sur le fondement de l'article 99-2 dudit code, la remise aux domaines du bien placé sous main de justice ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi formé par la société Bayerische Allianz Versicherung AG :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur les pourvois formés par Guillaume X... et Marcel Y... :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 juin 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86838
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 27 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2008, pourvoi n°07-86838


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vuitton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86838
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