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06/05/2008 | FRANCE | N°07-12453

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2008, 07-12453


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 2006), que la société Les Ondines entretient depuis 1996 des relations contractuelles avec la société Graphite développement qui assure la promotion de ses activités de plein air ; qu'ayant refusé en décembre 2001 et octobre 2002 de payer diverses factures que lui réclamait la société Compiram en règlement de fournitures de documents publicitaires, cette société a déposé le 19 mars 2004 une requête aux fins d'i

njonction de payer le montant des factures ;

Attendu que la société Compiram ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 2006), que la société Les Ondines entretient depuis 1996 des relations contractuelles avec la société Graphite développement qui assure la promotion de ses activités de plein air ; qu'ayant refusé en décembre 2001 et octobre 2002 de payer diverses factures que lui réclamait la société Compiram en règlement de fournitures de documents publicitaires, cette société a déposé le 19 mars 2004 une requête aux fins d'injonction de payer le montant des factures ;

Attendu que la société Compiram fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement dirigée contre la société Les Ondines, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour justifier de l'absence de relations contractuelles, sur une télécopie adressée par l'imprimeur à la partie adverse dont il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des conclusions échangées qu'elle aurait été régulièrement communiquée et aurait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer sur le fondement de cette pièce, que la thèse de la partie adverse s'en trouvait renforcée, se déterminant ainsi en considération des seules allégations de l'intéressée à l'exclusion de tout élément de preuve qu'elle aurait par ailleurs analysé, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des productions que la pièce litigieuse était mentionnée au bordereau de communication annexé aux conclusions d'appel signifiées par la société Les Ondines le 9 juin 2006 ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à une affirmation, fondée sur cette seule pièce, mais a constaté que la société Compiram produisait un devis non accepté, une facture de frais de production émanant d'un tiers, des factures adressées à la société Les Ondines, que cette dernière n'avait jamais reconnu devoir, ainsi que des attestations, a souverainement apprécié la valeur de ces éléments, par une décision motivée selon laquelle ils ne suffisaient pas à établir la relation contractuelle invoquée ;

D'où il suit que le moyen manque en fait en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compiram aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Les Ondines la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12453
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2008, pourvoi n°07-12453


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12453
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