La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2008 | FRANCE | N°06-14118

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2008, 06-14118


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 24 février 2006 n° 05/16295), que la société Na Pali, titulaire de la marque dénominative Roxy, déposée en 1983, enregistrée sous le n° 1 235 208 et régulièrement renouvelée, pour désigner en classes 25 et 28 des vêtements ainsi que des articles de gymnastique et de sport, a formé opposition à la demande d'enregistrement déposée par la société Viquel de la marque dénominative Roxy girl pour désigner en classes 16 et 18 des

articles de bureau (à l'exception des meubles), des fournitures scolaires (classeurs, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 24 février 2006 n° 05/16295), que la société Na Pali, titulaire de la marque dénominative Roxy, déposée en 1983, enregistrée sous le n° 1 235 208 et régulièrement renouvelée, pour désigner en classes 25 et 28 des vêtements ainsi que des articles de gymnastique et de sport, a formé opposition à la demande d'enregistrement déposée par la société Viquel de la marque dénominative Roxy girl pour désigner en classes 16 et 18 des articles de bureau (à l'exception des meubles), des fournitures scolaires (classeurs, chemises, plumiers...), des sacs à dos, sacs matelot, sacs et cartables à roulettes, trousses d'écoliers et de voyage ; que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a reconnu l'opposition justifiée et a rejeté la demande d'enregistrement ;

Attendu que la société Viquel fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que le risque de confusion doit s'apprécier globalement en considération de l'impression d'ensemble produite par les marques compte tenu du degré de similitude entre les signes et entre les produits, ainsi que de la connaissance de la marque sur le marché ; qu'il s'en déduit que le faible pouvoir distinctif de la marque première, allié au faible degré de similitude des produits, est de nature à exclure tout risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'ayant constaté que les produits des sociétés Viquel et Na Pali n'avaient ni la même nature ni la même fonction, qu'ils n'étaient pas commercialisés par les mêmes circuits de distribution et que la marque Roxy, compte tenu de sa notoriété limitée, était dépourvue de pouvoir attractif propre, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu l'existence d'un risque de confusion, en se fondant sur le fait, inopérant, que les fabricants de vêtements ont tendance à exploiter leurs marques pour des produits destinés aux écoliers, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 712-4, L. 713-1 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, qu'après avoir rappelé que le risque de confusion entre les signes doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre ceux-ci et qu'un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, l'arrêt retient que les articles de gymnastique et de sport recouvrent nécessairement les sacs de sport, catégorie à laquelle appartiennent les sacs à dos, sacs matelot et sacs à dos à roulettes ; qu'il relève qu'en ce qui concerne la similarité des vêtements, articles de gymnastique et de sport, et des fournitures scolaires, il est fréquent pour des sociétés diffusant des vêtements de diversifier leur activité en vendant sous la marque des produits destinés à des écoliers, et que, bien que les nature, fonctions et circuits de distribution des produits ne soient pas identiques, le public concerné est susceptible de croire que leur origine est commune ou qu'à tout le moins, l'exploitation est effectuée avec l'autorisation du titulaire de la marque déposée pour les vêtements ; qu'ayant souverainement déduit de ces constatations et appréciations que le public d'attention moyenne, compte tenu de l'identité et de la similarité des produits en présence, risquait de confondre les signes ou de croire que l'un était la déclinaison de l'autre et qu'ils avaient une origine commune, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Viquel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Na Pali la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 06 mai. 2008, pourvoi n°06-14118

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 06/05/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-14118
Numéro NOR : JURITEXT000018805372 ?
Numéro d'affaire : 06-14118
Numéro de décision : 40800527
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-05-06;06.14118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award