LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 14 février 2007 et le 29 janvier 2008, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom du Crédit immobilier familial de Nantes, de l'association Comité du personnel du Crédit immobilier familial de Nantes, du CIF Habitat, de M. X..., de Mme Y... et de M. Z..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Rennes le 17 janvier 2006, au profit de la caisse d'épargne des Pays de Loire, du Groupe CIF, du Crédit immobilier de France participations holding, de la Mutuelle de Loire-Atlantique de la société CIL Finance Atlantique et de la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 10 janvier 2008 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux demandeurs de leur désistement de pourvoi ;
Condamne le Crédit immobilier familial de Nantes, l'association Comité du personnel du Crédit immobilier familial de Nantes et la société CIF Habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne également à payer à la société Groupe CIF et à la Mutuelle Atlantique, venant aux droits de la Mutuelle de Loire-Atlantique la somme globale de 1 500 euros et à la caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire et à la société CIL Finance Atlantique la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille huit.